Article 1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 2

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 206 (V)

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante.

La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.

II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :

1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;

2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Commentaires126

1Action tendant à voir réputer non écrite une clause du règlement de copropriété
jonathandurandavocat.com · 5 avril 2026

En vertu de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. […]

 Lire la suite…

2Copropriété : l’irrégularité du plan de division est sans incidence sur la validité du règlement et sur l’application du statutAccès limité
Lexis Veille · 30 mars 2026

3Copropriété : le statut de la copropriété s'applique peu importe que l'immeuble soit conforme au permis de construire
Me Jonathan Quiroga-galdo · consultation.avocat.fr · 25 mars 2026

"Dès lors qu'un immeuble répond aux critères posés par l'article 1er, d'ordre public, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est soumis au statut de la copropriété, peu important la méconnaissance, par le pétitionnaire, du permis de construire qui lui avait été accordé". […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions285

1Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2010, n° 0901423Annulation

[…] 68-02-01-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 30 octobre 2014, n° 11/05384

[…] la condamnation de Madame C à lui verser une somme de 30.750 euros en exécution de la clause pénale prévue au compromis, la condamnation du SDC à l'indemniser du préjudice d'immobilisation de son bien à hauteur de 2.350 euros par mois à compter du 18 novembre 2010 jusqu'à la vente du bien outre 10.000 euros pour son préjudice moral, la dispense des frais de procédure en application de l'article 10–1 de la loi n° 65–557, subsidiairement, la garantie de la société BARNES pour toute condamnation prononcée contre elle, la condamnation de Madame C, la société BARNES, Maître B et Maître D à lui verser chacun une somme de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles,

 Lire la suite…

[…] dont le siège social est sis Le Noailles – 62-64 La Canebière – 13001 MARSEILLE 01 […] L'article L. 221-2 du Code de l' expropriation pour cause d'utilité publique énonce : «L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés ainsi que, […] à l'encontre du syndicat ». En application de l'article 1 alinéa 2, de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).