Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 janv. 2024, n° 22/05318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2022, N° 22/01152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05318 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON47
Décision du Président du TJ de Lyon Référé
du 07 juillet 2022
RG : 22/01152
[E]
S.C.I. SCI DE LA MI-CAREME
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Janvier 2024
APPELANTES :
Mme [G] [E] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
SCI DE LA MI-CAREME
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
INTIMÉE :
Mme [K] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 8] (42)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Représentée par Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[K] [E] (née [W]) née le [Date naissance 9] 1934 et son époux [N] [E] né le [Date naissance 5] 1933 sont les parents de trois enfants : [P] [E] décédé le [Date naissance 7] 2016, [M] [E], né le [Date naissance 3] 1960, [G] [E] épouse [A], née le [Date naissance 10] 1961.
Les époux [E] ont constitué un patrimoine immobilier.
Par acte authentique 1 du 14 juin 1999, ils ont fait donation à leur fille [G] [A] de la nue-propriété de 293 parts sur les 2585 parts de la SCI de la Mi-Carême qui possède une dizaine d’appartements et de maisons.
La même année a été constituée entre les époux [E] et leurs enfants [G] [A] et [P] [E], la sarl immobilière Saint-Georges chacun détenant alors (jusqu’au décès de [P] [E]) 25 % du capital social.
[G] [A] a été nommée co-gérante des deux sociétés en avril 2018.
Les relations sont devenues conflictuelles entre les parents et leur fille.
Cependant, par acte authentique du 16 juin 2020, les époux [E] ont donné à leur fille 2544 parts en nue-propriété de la sarl immobilière Saint-Georges auxquelles se sont ajoutées 1215 par suite au décès de [P] [E], soit un total de 3769 parts.
Cette société possède des garages à [Localité 8] ainsi qu’un local professionnel à [Localité 12].
Suivant courriers de son conseil du 15 juin 2022, Mme [G] [A] a fait convoquer deux assemblées générales ordinaires devant se tenir le 8 juillet 2022 aux fins de révoquer sa mère des mandats sociaux de gérante qu’elle occupait dans chacune des deux sociétés.
Par requête du 28 juin 2022, Mme [K] [E] sollicitait et obtenait l’autorisation d’assigner d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
Par acte du 1er juillet 2022, elle faisait assigner Mme [A] et la société immobilière Saint-Georges aux fins d’obtenir :
à titre principal, le placement sous séquestre judiciaire des parts sociales détenues en nue-propriété par Mme [A] au sein de la SARL immobilière Saint-Georges entre les mains de Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lyon avec neutralisation du droit de participation et de vote attaché à ces dernières, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive, insusceptible de recours, soit rendue sur le fond entre les parties quant à la titularité de la nue-propriété des parts sociales.
à titre subsidiaire, l’ajournement de toute assemblée générale dont Mme [G] [A] pourrait prendre l’initiative, avec pour ordre du jour la révocation de Mme [K] [E] de son mandat social de co-gérante de la SARL immobilière Saint-Georges, en ce compris celle qui était alors appelée à se réunir le 8 juillet 2022.
M. [N] [E] est intervenu volontairement à l’instance.
Une procédure similaire a été engagée devant le tribunal judiciaire de Lyon concernant la SCI de la Mi-Carême.
Parallèlement, par assignation du 1er juillet 2022, les époux [E] ont fait assigner leur fille [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir révoquer les donations pour ingratitude.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [N] [E],
Rejeté la fin-de-non-recevoir soulevée par Madame [G] [A] et la SARL Immobiliere Saint-Georges,
Rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] [E] et M. [N] [E],
Dit qu’il n’y avait lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné Mme [K] [E] et M. [N] [E] aux dépens de l’instance,
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2022, Mme [K] [E] née [W] et M. [N] [E] ont interjeté appel partiel à l’encontre de Mme [G] [A] épouse [E] et de la SARL immobilière Saint-Georges en ce que le juge des référés a :
rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] [E] et M. [N] [E],
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [K] [E] et M. [N] [E] aux dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées le 22 juin 2023, Mme [K] [E] et M. [N] [E] sollicitent voir :
Vu les articles 68, 328, 330, 872 et 873 du Code de procédure civile et 1961 du Code civil,
' CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2022 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon (RG N° 2022R00554), en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [N] [E],
— Rejeté la fin-de-non-recevoir soulevée par Mme [G] [A] et la SARL Immobilière Saint-Georges.
' INFIRMER pour le surplus l’ordonnance de référé susvisée, en ce qu’elle a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K] [E] et M. [N] [E],
— Dit qu’il n’y avait lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [K] [E] et M. [N] [E] aux dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
' ORDONNER le placement sous séquestre judiciaire des 3769 parts sociales détenues en nue-propriété par Madame [G] [A] au sein de la SARL Immobilière Saint Georges,
' DESIGNER à cette fin, en qualité de séquestre judiciaire desdites parts sociales, Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon,
' NEUTRALISER le droit de participation et de vote attaché à la nue-propriété desdites parts sociales,
' ORDONNER le maintien de ce séquestre jusqu’à ce qu’une décision définitive, insusceptible de recours, soit rendue sur le fond entre les parties quant à la titularité de la nue-propriété des parts sociales susvisées, le tout aux frais avancés de Madame [K] [E].
En tout état de cause :
' CONDAMNER Madame [G] [A] (née [E]) à verser à Madame [K] [E] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses conclusions, Mme [K] [E] et M. [N] [E] soutiennent principalement :
que la propriété des parts est désormais litigieuse, puisqu’ils ont engagé une action en révocation de la donation,
que le placement sous séquestre des parts sociales litigieuses est nécessaire :
au regard du différend existant entre les parties : si leurs demandes prospèrent, Mme [A] sera contrainte de restituer rétroactivement au 1er juillet 2022 les fruits et/ou les valeurs dissipées,
au regard des risques pesant sur la situation de la SARL Immobilière Saint-Georges en laissant demeurer entre les mains de Mme [A] la majorité des voix au sein de la société en dépit de l’action révocation engagée. La mesure de séquestre vise à prévenir la survenance d’un dommage imminent réel. Mme [A] avait imaginé pouvoir faire bloquer les remboursements de compte courant d’associé légitimement effectués par Mme [E].
Certaines des décisions qui pourraient être prises pourraient avoir un caractère irréversible,
Mme [A] veut faire 'main basse’ sur ce qu’elle estime lui revenir de droit.
Par conclusions régularisées le 20 octobre 2023, Mme [G] [A] épouse [E] et la SARL immobilière Saint-Georges sollicitent voir :
Confirmer l’ordonnance entreprise en premiere instance,
Vu les articles 1631 et 1961 du Code civil,
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamer Madame [K] [E] à payer à Madame [G] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
Condamner la même aux entiers depens de première instance et d’appel à recouvrer par la SELARL Jérome Letang – Maître Jérémy Letang – avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs conclusions Mme [A] et la société immobilière Saint Georges soutiennent principalement :
Liminairement :
que la signature d’un protocole a été envisagé mais aucun accord n’a pu être trouvé,
que le lendemain de l’ordonnance du 7 juillet 2022, l’assemblée générale de la société immobilière Saint Georges a voté la révocation de Mme [K] [E] de ses fonctions de co-gérante,
que par ordonnance du 23 novembre 2022 du président du tribunal de commerce, Mme [A] a obtenu de voir ordonner à Mme [E] la remise de l’ensemble des originaux des documents, des archives, des correspondances relatives à l’activité de la société, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Une instance en liquidation de l’astreinte est en cours,
qu’elle n’a nulle intention de céder et de détourner à son profit le prix de cession d’actifs.
En droit :
que le séquestre ne peut être ordonné qu’en présence d’un litige sur la possession ou la propriété du bien objet de la demande de séquestre (article 1961 du Code civil), qu’en l’espèce Mme [E] ne justifie pas de l’existence d’un litige sérieux relatif à la propriété des droits détenus par Mme [A] sur des parts sociales de la société,
que l’instance en révocation de donation est une action de pure opportunité menée à des fins tactiques et vouée à l’échec pour tenter d’éviter à Mme [K] [E] la révocation de ses fonctions de co-gérante ; qu’il n’existe pas de menace pour la conservation des biens dont le séquestre est demandé,
que le risque de dissipation du patrimoine immobilier n’est pas démontré,
que l’existence d’un différend entre les parties n’est pas une condition suffisante,
qu’un risque éventuel pesant sur la situation de la société ne se confond pas avec un péril pouvant affecter la conservation des droits d’associés,
que Mme [E] disposait de nombreuses actions pour faire respecter ses droits pour obtenir réparation des préjudices qu’elle allégue.
A l’audience du 24 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2023, le conseil de M. et Mme [E] ayant sollicité le renvoi, les appelants ayant reconclu et communiqué des pièces.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Mme [E] a fondé sa demande tant sur l’article 872 que 873 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite.
Par application de l’article 1961 du Code civil, le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes peut être ordonné.
Si l’article 955 du Code civil prévoit la possibilité d’une révocation de la donation entre vifs pour cause d’ingratitude notamment si le donataire s’est rendu coupable envers le donateur d’injures graves, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les griefs évoqués à ce titre par Mme [E].
Celle-ci ainsi que son mari intervenu volontairement en première instance soutiennent que les droits sociaux litigieux doivent être séquestrés puisqu’un litige rend incertaine leur titularité et qu’il existe un risque de situation irréversible.
Or, la seule assignation de Mme [A] en date du 1er juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de révocation d’une donation ne suffit pas à considérer que la propriété des parts sociales est litigieuse.
Le seul différend entre Mme [E] et sa fille Mme [A] ne justifie pas le prononcé du séquestre demandé sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile.
La contestation opposée par Mme [A], associée dès la création de la société puis ayant bénéficié d’une donation alors que les relations familales étaient déja dites dégradées, qui est de plus co-gérante, est sérieuse.
Par ailleurs, M. et Mme [E] invoquent un dommage imminent bien réel tenant au risque que Mme [A] profite de sa qualité de seule gérante pour céder, transmettre ou plus généralement liquider les biens immobiliers desdites sociétés à sa guise qu’elle a imaginé pouvoir faire bloquer les remboursements de compte courant d’associé légitimement effectués par Mme [E].
Pour autant, le remboursement d’un compte courant d’associé peut être sollicité par une instance judiciaire et ne nécessite aucunement le placement sous séquestre de parts sociales.
Le dommage imminent allégué n’est pas établi dans la mesure où il n’est aucunement démontré l’impossibilité de fonctionnement de la société, les désaccords pouvant intervenir quant aux décisions à prendre ne constituent pas plus un dommage imminent.
L’allégation du non-respect de l’intérêt social par Mme [A] n’est pas corroboré.
La cour confirme en conséquence la décision attaquée.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur la non application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant également hauteur d’appel, M. [N] [E] et Mme [K] [W] épouse [E] sont condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [A].
La demande présentée sur le même fondement par M. et Mme [E] ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] épouse [E] et M. [N] [E] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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