Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 2
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 206 (V)
I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante.
La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.
II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :
1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;
2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.
La cassation intervient au visa des articles 8, alinéa 1er, 2, alinéa 1er, […] dont il ne constitue qu'une annexe technique. […] Or, la Cour de cassation a posé un principe clair dans l'arrêt du 19 mars 2026 : « dès lors qu'un immeuble répond aux critères posés par l'article 1er, d'ordre public, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est soumis au statut de la copropriété, peu important la méconnaissance, par le pétitionnaire, […]
Lire la suite…En subordonnant la réception à l'habitabilité, la Cour d'appel avait ajouté à l'article 1792-6 du Code civil une condition qu'il ne prévoit pas et dénaturé les conclusions des maîtres de l'ouvrage. […] n° 24-13.829). […] Elle souligne également que, dès lors qu'un immeuble répond aux critères posés par l'article 1er, d'ordre public, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est soumis au statut de la copropriété, peu important la méconnaissance, par le pétitionnaire, […]
Lire la suite…[…] 68-02-01-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
[…] dont le siège social est sis Le Noailles – 62-64 La Canebière – 13001 MARSEILLE 01 […] L'article L. 221-2 du Code de l' expropriation pour cause d'utilité publique énonce : «L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés ainsi que, […] à l'encontre du syndicat ». En application de l'article 1 alinéa 2, de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]
[…] [Adresse 1] […] ' au visa des articles 122 et 548 du code de procédure civile, des articles 1240 et 2224 du Code civil et de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
L'absence de publication du règlement et ses conséquences limitées Le statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, repose sur un document fondateur dont la nature conventionnelle n'exclut pas l'impérativité des règles qui le gouvernent. L'article 8 de cette loi dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ( ). […] Par ailleurs, […]
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