Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-11.690, Publié au bulletin
CPH Meaux 12 février 2013
>
CA Paris
Confirmation 3 décembre 2015
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CASS
Cassation partielle 12 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère public des propos injurieux

    La cour a estimé que les propos avaient été diffusés dans un cadre privé, n'étant accessibles qu'à un groupe restreint, et ne constituaient donc pas une faute grave.

  • Accepté
    Prise de congés sans autorisation

    La cour a jugé que l'employeur avait initialement accepté ces congés, rendant la retenue sur salaire injustifiée.

  • Rejeté
    Inclusion des congés payés dans le taux de commission

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait prétendre à des congés payés en plus du rappel de salaire sur commissions, en raison des stipulations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle rejette le premier moyen invoqué par l'employeur. Ce dernier reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement pour faute grave de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur soutenait que les propos injurieux et humiliants tenus par la salariée sur Facebook à l'encontre de son employeur constituaient une faute grave. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, qui avait estimé que ces propos relevaient d'une conversation privée et ne caractérisaient pas une faute grave. Les deuxième et troisième moyens invoqués par l'employeur sont rejetés sans motivation spécifique. Enfin, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne l'employeur à verser à la salariée une somme de congés payés afférents à un rappel de commissions. La cour d'appel avait fondé sa décision sur les dispositions du contrat de travail, mais la Cour de cassation relève que le contrat prévoyait que le taux de commissionnement incluait les congés payés, ce qui excluait le versement de congés payés supplémentaires.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-11.690, Bull. 2018, V, n° 150.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-11690
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 150.
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, N° 13/01716
Textes appliqués :
articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037424997
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01231
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-11.690, Publié au bulletin