Rejet 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 oct. 2022, n° 2100377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 24 février 2021, M. D B représenté par Me Normand demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de
14 548 euros émis à son encontre le 3 novembre 2020 par la commune de Mâcon et qu’il soit mis à la charge de la commune de Mâcon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est irrégulier faute de comporter la signature manuscrite de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé en l’absence de toutes précisions sur ses bases de liquidation et sur les modalités de calcul de la somme mise à sa charge ;
— faute de publication des textes réglementaires instaurant les assiettes des tarifs de l’occupation domaniale, les tarifs qui lui sont appliqués sont privés de base légale et méconnaissent le code général de la propriété des personnes publiques ;
— les tarifs sont disproportionnés par rapport aux avantages qu’il retire du stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la commune de Mâcon, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de
M. B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal procèdera à une substitution de base légale ; l’indemnité réclamée est fondée sur la décision n° 042/2018 du 30 janvier 2018 du maire de Mâcon et non sur la décision n° 373/2018 du 4 décembre 2018 mentionnée sur la facture du 13 octobre 2020 jointe au titre exécutoire ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boulieu, représentant la commune de Mâcon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une péniche amarrée dans le port de plaisance de la commune de Mâcon. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 00154 émis par la commune de Mâcon le 3 novembre 2020 pour un montant de 14 548 euros au titre de son occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait de titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (). En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne le nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Si le titre exécutoire n° 00154 émis par la commune de Mâcon le 3 novembre 2020 ne comporte pas la signature de son auteur, Mme C A adjointe au maire, le bordereau de titre de recettes n° 55 émis à la même date en est quant à lui revêtu. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le titre exécutoire serait irrégulier faute de comporter la signature manuscrite de son auteur doit être écarté.
4. En second lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul soient mentionnés sur un document joint au titre exécutoire ou n’aient été préalablement portés à la connaissance du débiteur. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Mâcon a notifié à M. B le 9 décembre 2020 le titre de perception du 3 novembre 2020 en litige auquel était jointe une facture datée du 13 octobre 2020 qui vise notamment les dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques et la décision tarifaire du port n° 373/2018 du 4 décembre 2018 , qui précise la nature d’indemnité d’occupation du domaine public sans titre de la créance, son montant et la période d’occupation du domaine public fluvial facturée, qui détaille les éléments de liquidation de cette créance et comporte, en particulier, l’identification du bateau, son lieu de stationnement, sa surface, le tarif par mètre dont il a été fait application en fonction de cette surface et la majoration due en vertu de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, M. B, qui a ainsi été mis en mesure de connaître et discuter utilement les bases de liquidation et les modalités de calcul de l’indemnité mise à sa charge, n’est pas fondé à soutenir que l’état exécutoire contesté serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien fondé du titre exécutoire :
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques que l’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Ainsi, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. Par ailleurs, l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l’indemnité due au titre d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial est majorée de 100 %.
6. Le requérant soutient en premier lieu qu’en l’absence de publication de la décision fixant les tarifs d’occupation au sein du port de plaisance de Mâcon, le titre exécutoire en litige est privé de base légale.
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. La commune de Mâcon sollicite une substitution de base légale en soutenant que l’indemnité réclamée à M. B est fondée sur la décision n° 042/2018 du 30 janvier 2018 du maire de Mâcon fixant les tarifs TTC d’occupation au sein du port de plaisance de Mâcon et non sur la décision n° 373/2018 du 4 décembre 2018 mentionnée sur la facture du 13 octobre 2020 jointe au titre exécutoire. Cette décision n° 042/2018 du 30 janvier 2018, dont il résulte de l’instruction que la commune a fait application pour calculer l’indemnité réclamée à M. B, doit servir de fondement légal au titre exécutoire contesté. Il résulte des principes énoncés au point 7, et alors que cette substitution ne prive le requérant d’aucune garantie, que la substitution de base légale doit être admise. Enfin la commune établit que la décision n° 042/2018 du 30 janvier 2018 a été régulièrement affichée à la mairie de Mâcon entre le 2 février et le 3 avril 2018. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige serait dépourvu de base légale doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques que lorsqu’elle détermine le tarif d’une redevance d’occupation domaniale, l’autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’usage privatif du domaine public. Cette fixation du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard des avantages qu’en retire l’occupant. Si M. B soutient que les tarifs d’utilisation du port de plaisance de Mâcon sont disproportionnés par rapport aux avantages qu’il retire du stationnement de sa péniche, il n’apporte toutefois aucun élément ou justification de nature à étayer cette allégation. Le moyen doit par conséquent être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire n° 00154 émis par la commune de Mâcon le 3 novembre 2020 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Mâcon au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Mâcon la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
O. RoussetLa conseillère première assesseure,
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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