Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 122 (V)
I. ― L'administrateur provisoire établit un plan d'apurement des dettes.
Ce plan, d'une durée maximale de cinq ans, comporte un échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des copropriétaires.
II. ― Le projet d'échéancier est notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 29-4.
Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise de dettes.
L'administrateur provisoire notifie le plan d'apurement définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge d'une contestation.
A défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de l'administrateur provisoire. L'ordonnance d'homologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan d'apurement définitif.
III. ― La notification de l'ordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan d'apurement est respecté, le maintien des suspensions et interdictions prévues aux I et II de l'article 29-3.
Le plan d'apurement est mis en œuvre par le syndic à l'issue de la mission de l'administrateur provisoire.
IV. ― Si la situation financière du syndicat des copropriétaires évolue, le plan d'apurement peut être prorogé ou modifié par décision du juge, saisi par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic ou l'administrateur provisoire.
V. ― Dès lors qu'ils ne compromettent pas la réalisation du plan d'apurement, l'administrateur provisoire peut conclure avec les copropriétaires des échéanciers individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.
[…] Syndic. de copro. LE GYPTIS 1, dont le siège social est sis [Adresse 5] […] Vu les articles 14, 29-3, 29-4 et 29-5 de la loi du 10 juillet 1965, qui disposent notamment :
[…] Vu les articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, […] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; […] Aux termes de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965,
[…] [Adresse 5] […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006778 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) […] la SAS Sarp Méditerranée demande à la cour, sur le fondement des articles 29-3 et 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1134 ancien, 1103 nouveau et 1710 du code civil, […] Dès lors qu'il n'est ni allégué, ni prouvé qu'un plan d'apurement des dettes aurait été établi par l'administrateur provisoire dans les conditions de l'article 29-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il convient donc de constater qu'il n'est pas justifié que l'interdiction de poursuite des créanciers est toujours applicable.
La SARL Dominicia Immobilier a été désignée en qualité de syndic aux termes d'une assemblée extraordinaire en date du 29 décembre 2021. […] sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires était gravement compromis. […] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [M] [Y] dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2024 demande à la cour, au visa du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 117, […]
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