Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 36
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.
Les copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire bénéficiant d'un droit de priorité l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
La SCI invoquait à l'appui de son moyen une violation de l'article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1103) et de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Le cadre légal applicable : articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965 Pour comprendre la réponse de la Cour de cassation, il est indispensable de rappeler le cadre légal en vigueur à l'époque des faits. L'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe la liste des parties communes dans une copropriété. […] L'article 35 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR (applicable en l'espèce, […]
Lire la suite…La Cour de cassation rappelle, sur le fondement des articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965 (rédaction issue de la loi du 24 mars 2014), que, dans le silence du règlement, le droit de surélever un bâtiment comportant des parties communes, fût-ce des parties communes spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires. Constatant que le bâtiment D comprenait des parties communes et que le droit de surélever n'était pas inclus dans les parties communes spéciales définies par le règlement, elle approuve la cour d'appel d'avoir réservé ce droit au syndicat.
Lire la suite…[…] [F] [Z] et [I] [Y] épouse [Z] sont propriétaires des lots n° 35, 88 et 398 dans la copropripriété dénommée [Adresse 19] [Localité 14] [Adresse 6] [Adresse 3] et [Adresse 7] ; […] En vertu des dispositions de l'article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
[…] Aux termes de l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, et aux termes de l'article 9 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lotྭ;ྭil use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. […] Les dispositions de l'article 35 de la loi précitée ne permettent à un copropriétaire de surélever son lot qu'après décision unanime des copropriétaires et l'article 43 répute non écrites toutes clauses contraires. […]
[…] Vu les dispositions des articles 3,9,14,15,18 et 35 la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]
[…] et procédure La majorité de l'article 26 L'article 35 , […] Les conditions de la cession du droit de surélévation La cession doit être décidée à la même majorité de l'article 26 (avec passerelle de l'article 26-1) ou à la majorité de l'article 25 en zone de préemption urbaine. […] Références et sources Textes de loi — Droit de la copropriété Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Article 1ᵉʳ de la loi du 10 juillet 1965 (définition du lot transitoire) Article 35 […]
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