Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 36
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.
Les copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire bénéficiant d'un droit de priorité l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
La loi ALUR du 24 mars 2014 a par ailleurs introduit l'alinéa 2 de l'article 35, qui prévoit que « la décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, […]
Lire la suite…La solution se fonde sur la combinaison des articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, antérieure à la réécriture opérée par l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019. L'article 3 de la loi énonce, dans son alinéa premier, le principe selon lequel les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement. […] L'article 35, quant à lui, dispose que la surélévation d'un bâtiment ou la cession du droit de surélever est décidée par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 26. […]
Lire la suite…[…] [F] [Z] et [I] [Y] épouse [Z] sont propriétaires des lots n° 35, 88 et 398 dans la copropripriété dénommée [Adresse 19] [Localité 14] [Adresse 6] [Adresse 3] et [Adresse 7] ; […] En vertu des dispositions de l'article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
[…] Aux termes de son assignation, il demande au tribunal, au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, de : […]
[…] Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 4] situé [Adresse 1] à METZ 57000 représenté par son syndic la SAS SGM GESTION, a constitué avocat et a fait assigner la SCI J ET M ROUSSELLE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1231-6 du code civil, 10, 10-1 alinéa 1er, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
Elle rappelle qu'en application des articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965 : En l'absence de disposition particulière du règlement de copropriété, le droit de surélévation appartient au syndicat des copropriétaires dès lors que le bâtiment comporte des parties communes, y compris lorsqu'il s'agit de parties communes spéciales. Les juges relèvent que le bâtiment D n'était pas constitué exclusivement de parties privatives. Il comportait également des parties communes spéciales. Or les parties communes spéciales demeurent juridiquement des parties communes.
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