Article L217-20 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L211-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 9

S'agissant des mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :
1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;
2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, raisonnablement en avance et sur un support durable, de la mise à jour envisagée en lui précisant la date à laquelle elle intervient ;
3° La mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
4° Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser la mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou à son utilisation de ceux-ci.
Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai maximal de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section.
Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat, les dispositions des articles L. 217-16 et L. 217-17 s'appliquent.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Commentaires5


Gérard Haas · Haas avocats · 13 juin 2022

[…] [2] Article L.221-18 du code de la consommation [3] Article L.221-28 du code de […] la consommation [4] Articles L.217-3 à L217-20 du code de la consommation [5] Article L.242-18-1 du code de la consommation [6] Art. […] L.111-1 du code de la consommation

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www.clairmont-novus.law · 14 janvier 2022

[…] Aussi, le Code de la consommation prévoit que le professionnel s'engage à ce que les biens fassent l'objet de mises à jour nécessaires au maintien de la conformité (Articles L.217-18 à L.217-20 du Code de la consommation). Par mise à jour, il est entendu les mises à jour ou modification visant à maintenir, adapter ou faire évoluer les fonctionnalités du contenu ou service numérique.

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Cloix Mendès-Gil · 27 décembre 2021

[…] la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour n'est pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur. […] >de l'article L. 217-20 du Code de la consommation, les mises à jour non nécessaires au maintien de la conformité[4] : elles doivent notamment se faire sans coût complémentaire pour le consommateur ;

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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 7 décembre 2023, n° 21/00337
Confirmation

[…] À titre infirmatif, les appelants soutiennent que, conformément aux dispositions des articles L. 217-5 et L. 217-7, alinéa 2 du code de la consommation, le défaut de conformité qui se révèle dans les six mois de la vente est présumé être un défaut de conformité existant au jour de la cession, auquel cas le vendeur professionnel doit établir l'existence d'une cause étrangère. Ils ajoutent que les dispositions de l'article L. 217-20 du même code prévoient que lorsque la réparation ou le remplacement du bien est impossible, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix.

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2Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 6 février 2024, n° 21/01302
Infirmation

[…] Et statuant à nouveau, Vu les articles 1103, 1188, 1190, 1217, 1221, 1231-1 et 1604 du Code civil ; Vu l'article L133-2 du Code de la consommation devenu l'article L 211-1 dudit Code et les articles L.217-1 à L.217-20 du même Code ; Et vu les pièces versées aux débats ; Déclarer les consorts [X]-[I], recevables et bien fondé en leurs demandes ;

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3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 17 mars 2021, n° 20/00928
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.241-5 du code de la consommation, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant des articles L.217-1 à L.217-20 entre le vendeur et l'acheteur sont réputées non écrites.

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  • Consommation·
  • Tribunal d'instance·
  • Délivrance·
  • Préjudice moral·
  • Vendeur·
  • Prix·
  • Titre
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