Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 61
La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.
Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire de l'étage supérieur du bâtiment surélevé l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever bénéficient du même droit de priorité à l'occasion de la cession par le syndicat de son droit de surélévation. Ce droit de priorité s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa.
La solution se fonde sur la combinaison des articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, antérieure à la réécriture opérée par l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019. L'article 3 de la loi énonce, dans son alinéa premier, le principe selon lequel les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement. […] L'article 35, quant à lui, dispose que la surélévation d'un bâtiment ou la cession du droit de surélever est décidée par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 26. […]
Lire la suite…Cette solution s'inscrit dans la logique des articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965, qui rattachent le droit de surélever aux parties communes et organisent les conditions de son exercice. […]
Lire la suite…[…] [F] [Z] et [I] [Y] épouse [Z] sont propriétaires des lots n° 35, 88 et 398 dans la copropripriété dénommée [Adresse 19] [Localité 14] [Adresse 6] [Adresse 3] et [Adresse 7] ; […] En vertu des dispositions de l'article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
[…] Aux termes de l'article 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, et aux termes de l'article 9 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lotྭ;ྭil use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. […] Les dispositions de l'article 35 de la loi précitée ne permettent à un copropriétaire de surélever son lot qu'après décision unanime des copropriétaires et l'article 43 répute non écrites toutes clauses contraires. […]
[…] Vu les dispositions des articles 3,9,14,15,18 et 35 la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]
La loi ALUR du 24 mars 2014 a par ailleurs introduit l'alinéa 2 de l'article 35, qui prévoit que « la décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, […]
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