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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/04580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [T], [I] [U] [G] épouse [T] c/ [O] [W], S.A.R.L. I DIAG, Compagnie d’assurance AXA FRANCE
MINUTE N°
Du 10 Avril 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/04580 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLDH
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Xavier BECK
Me Françoise ASSUS JUTTNER
le 10 Avril 2025
mentions diverses
Renvoi JU 12.05.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2025, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [I] [U] [G] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEURS:
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier BECK, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. I DIAG
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 27 mai 2016, par lequel monsieur [Z] [T] et madame [I] [T] ont fait assigner monsieur [O] [W] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 6 décembre 2016 par lequel monsieur [O] [T] a fait assigner la SARL I DIAG et la compagnie d’assurance AXA FRANCE en intervention forcée ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 1er juin 2017 ;
Vu l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 24 octobre 2019 qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à madame [N] [R], remplacée par monsieur [K] [F] ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise en date du 26 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 15 septembre 2022 ;
Vu la demande de réinscription au rôle de l’affaire le 30 novembre 2023 et la réinscription de l’affaire au rôle ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [T] (rpva 14 nouvembre 2023) qui sollicitent de voir :
Vu l’articIe 46 de la Loi du 10juillet 1965,
Vu les pieces aux débats,
— Condamner Monsieur [W] à leur payer la somme de 24.776 € correspondant à la diminution proportionnelle du prix du bien.
— Condamner Monsieur [W] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’articIe 700 du Code de Procedure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la SARL I DIAG et de la SA AXA FRANCE IARD (rpva 26 avril 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu l’ancien article 1315 devenu 1353 du code civil,
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application,
— Juger que la réduction de prix proportionnelle à la moindre surface n’est pas un préjudice indemnisable par un tiers au contrat de vente,
— En conséquence, débouter Monsieur [W] de ses demandes formées contre les sociétés I-DIAG et AXA FRANCE IARD,
— Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la société I-DIAG est bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’assurance de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 400 € et un maximum de 2.500 €, qui devra être déduite de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre,
— Condamner Monsieur [W] à leur payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Françoise ASSUS-JUTTNER pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2024, fixant la clôture différée au 13 décembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il apparaît que monsieur [W] n’a pas été informé de la reprise de l’instance.
En effet, son conseil maître BECK ne dispose par du RPVA et n’a donc pas reçu l’avis du greffe par RPVA indiquant la reprise de l’instance.
Aucun avis n’a été envoyé à monsieur [W] lui-même.
En conséquence, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de signification par voie d’huissier à monsieur [W] de la reprise de l’instance.
Les défenderesses devront de même lui faire signifier leurs dernières conclusions si elles contiennent de nouvelles demandes à son encontre.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à monsieur [Z] [T] et à madame [I] [T] de faire signifier à monsieur [O] [W] la reprise de l’instance par acte de commissaire de justice,
DIT que les défenderesses devront de même faire signifier à monsieur [O] [W] leurs dernières conclusions si elles contiennent de nouvelles demandes à son encontre,
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l’audience de plaidoirie juge unique du 12 Mai 2025 à 9H00.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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