Article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version19/06/1997
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Version24/06/2014
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 15

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
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Commentaires241


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

La question posée était celle de savoir si l'acquéreur d'un lot de copropriété découvrant une moindre superficie pouvait former un recours à l'encontre du vendeur sur le terrain de la non-conformité (art. 1604 Code civil), alors que l'action en diminution du prix fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était prescrite.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Lorsque la superficie réelle du lot est inférieure de plus de un vingtième à celle exprimée dans l'acte, l'acquéreur peut demander au vendeur de supporter une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure (art. 46 loi du 10 juillet 1965). Si la Cour de cassation considère que la diminution du prix ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable[1]permettant au vendeur d'appeler en garantie le mesureur ayant établi le mesurage erroné, elle admet qu'il puisse se voir indemnisé de la perte d'une chance d'avoir pu vendre son bien au même prix pour une surface moindre.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 19 octobre 2021, n° 19/00062
Confirmation

[…] Selon l'ancien article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable lors des faits, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.

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  • Lot·
  • Copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Tantième·
  • Commandement·
  • Magasin·
  • Immeuble·
  • Clause nulle·
  • Descriptif·
  • Dire

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 17 mai 2010, n° 09/01378
Infirmation partielle

[…] Attendu que le congé aux fins de vente délivré le 4 décembre 2007 reproduit les dispositions de l'article 15 -II de la loi du 6 juillet 1989 hormis le passage suivant 'les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre' ;

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  • Holding·
  • Vente·
  • Notaire·
  • Congé·
  • Prêt·
  • Offre·
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  • Prix·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 2007, 06-16.300, Inédit
Rejet

[…] une maison d'habitation d'un étage et un bâtiment indépendant avec deux chambres et salle d'eau ; qu'ayant fait effectuer un nouveau mesurage qui avait fait apparaître une surface privative de la maison d'habitation inférieure à celle mentionnée dans l'acte, les acquéreurs ont assigné la venderesse en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, et le notaire en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2006) a condamné M me Y… à restituer une certaine somme aux époux Z… et a condamné le notaire à indemniser la venderesse de la perte d'une chance d'éviter un contentieux ;

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