Article 46-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 39

La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.
Le syndic procède aux opérations de liquidation. A défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Commentaires10

1La responsabilité du syndic liquidateur
www.ressoliavocats.eu · 19 octobre 2023

L'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété dispose : « La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi. Le syndic procède aux opérations de liquidation.

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2Reunion de tous les lots entre les mains d'un seul coproprietaire - les pieges a eviter
www.versigny-avocat-paris.fr · 11 juillet 2023

Publié le 07/11/2023 - Mis à jour le 10/01/2024 1. Le régime de la copropriété s'applique selon l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 à : « Tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. […] lesquelles sont indissociables ». […] La copropriété disparaît alors de plein droit et le syndicat des copropriétaires est dissout ; il ne survivra que pour les besoins de sa liquidation qui sera confiée au Syndic ou à défaut à un mandataire ad hoc désigné judiciairement (Article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965, […]

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3Reunion de tous les lots de copropriete entre les mains d’un seul proprietaire - les pieges a eviter
www.versigny-avocat-paris.fr · 11 juillet 2023

Le régime de la copropriété s'applique selon l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 à : « Tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». […] La copropriété disparaît alors de plein droit et le syndicat des copropriétaires est dissout ; il ne survivra que pour les besoins de sa liquidation qui sera confiée au Syndic ou à défaut à un mandataire ad hoc désigné judiciairement (Article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965, […]

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Décisions30

1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 7 janvier 2016, n° 13/12634

[…] Par dernières conclusions notifiées, la SARL Atlas ingenierie réclame du tribunal sur le fondement des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, 2222 et 2224 du code civil, les articles L 111-6-2 du code de la Construction et de l'Habitation, 46-1 du loi du 10 Juillet 1965 et 4-4 du décret du 17 Mars 1967, l'article 14 de la loi du 10 Juillet 1965, qu'il juge les consorts Z A irrecevables en leurs demandes et subsidiairement, qu'il juge que :

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[…] [Localité 1] […] Vu notamment les articles 1641 et suivants, 1382 ancien devenu 1240 et 1991 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 18 et suivants, 46-1 de la loi du 10 juillet 1965, […] Selon l'article 18, partie I, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 2 juillet 2013, n° 12/10609

[…] - Dire et juger que cette condamnation sera réévaluée selon l'indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence juin 2010, […] Il peut être rappelé que ce diagnostic technique, devant être conservé par le syndic (article 33 du décret du 17 mars 1967) a vocation à être communiqué à tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété qui en ferait la demande auprès du propriétaire cédant ou du syndic, conformément aux articles 45-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-4 du décret du 17 mars 1967. Il est également précisé à l'article 46-1 de la même loi que le notaire doit porter à la connaissance de l'acquéreur ce diagnostic lors de la première vente issue de la division, et lors de toute mutation intervenant dans un délai de 3 ans suivant la date du diagnostic.

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Document parlementaire0

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