Article 47 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 46-1
Article 47-1

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 74

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.


La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des décrets préciseront les modalités de son application dans ces territoires.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires20

1L’absence d’autorisation à agir du syndic au nom et pour le compte du Syndicat des Copropriétaires ne peut qu’être soulevée par un copropriétaire
Chrono Vivaldi · 31 mai 2025

L'arrêt fait état des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui précisent que le syndicat a qualité pour agir en justice, […] le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (…) – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (…) « . […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]

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2Seuls les copropriétaires peuvent soulever le défaut d'habilitation du syndic (CE)
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 15 mai 2025

Le I de l'article 18 de la même loi dispose que : " Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (...) ". […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]

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3Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 17 octobre 2024, n°23/15681
kohenavocats.fr · 27 novembre 2024

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, ils exposent, qu'en l'absence de syndic depuis l'expiration du mandat de l'ancien syndic, le 23 juillet 2022, ils étaient fondés à demander la désignation d'un syndic judiciaire en application soit de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 soit de l'article 47 du même décret. […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 16 octobre 2017, n° 17/82250

[…] L'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires : il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. ». L'article 18 précise qu'« I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (…)

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 23 novembre 2022, n° 19/13890Infirmation

[…] Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des sinistres, 'Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 28 novembre 2023, n° 21/14734

[…] Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de la SCP d'administrateurs judiciaires [R], en la personne de Me [V] [Y], son administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance du 18 juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de Marseille et dont la mission a été prorogée par ordonnance du 13 juin 2019 du Tribunal de Grande Instance de Marseille, dont le siège social est sis [Adresse 2], demeurant et domicilié de droit audit siège.

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