Rejet 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2023, n° 2303785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, l’association le cercle Dou Peis, représentée par ses co-présidents, demande tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la commission de la vie communale, associative et culturelle de Pompéjac a refusé de proposer une convention de mise à disposition de locaux à l’association ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Pompéjac a refusé de proposer une convention une convention de mise à disposition de locaux à l’association ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Pompéjac de leur proposer une nouvelle convention d’occupation temporaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pompéjac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
3. En l’espèce, il est constant que les locaux municipaux situés sur les parcelles n°A-228 et A-229 appartiennent au domaine privé de la commune de Pompéjac. Ainsi, et en l’absence de clause justifiant que, dans l’intérêt général, la convention d’occupation en litige relève du régime exorbitant des contrats administratifs, la requête présentée par l’association le Cercle Dou Peis ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association le Cercle Dou Peis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association le Cercle Dou Peis. Copie en sera transmise à la commune de Pompéjac.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303785
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