Rejet 25 novembre 2022
Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 25 nov. 2022, n° 2110626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, complété par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait, pour fraude, de la carte de résident qui lui a été délivrée pour la période comprise entre le 16 juillet 2022 et le 15 juillet 2030 ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Yvelines, de lui restituer ce certificat de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un nouveau certificat de résidence, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— est entachée d’erreur de droit, le préfet n’établissant pas qu’il aurait commis une fraude ou qu’existerait un lien entre la fraude de l’agent administratif visé lors de l’instruction des demandes de séjour et la délivrance de son certificat ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 24 janvier et 4 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et que l’intéressé ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Par courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office la compétence liée du préfet pour procéder au retrait du certificat de résidence délivré à l’intéressé dès lors que ce titre de séjour a été délivré au terme d’infractions d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France et d’escroquerie commises par un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que l’a jugé la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles par jugement du 11 octobre 2021 revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, de sorte que ce certificat a le caractère d’acte inexistant et qu’il devait donc faire l’objet d’un retrait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 juillet 1993 à Boufarik (Algérie), entré en France en 2016, a d’abord été mis en possession d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 14 avril 2020. Il a demandé le renouvellement de ce titre et a reçu un certificat de résidence valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2030. Estimant que ce certificat a été acquis au bénéfice d’une fraude, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 15 octobre 2021, procédé à son retrait. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort de l’extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles produit en défense par le préfet des Yvelines que, par un jugement rendu le 11 octobre 2021, devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu coupable un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de plusieurs infractions réprimées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code pénal. Cet agent a ainsi été condamné pour avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France d’étrangers, en permettant la délivrance indue de titres de séjour à 160 personnes, ainsi que pour des faits d’escroquerie, de corruption passive et de blanchiment. Il ressort plus précisément de la minute de ce jugement pénal que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a « trompé les services de l’Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires », en mettant en place une organisation en vue de son « auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d’éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie » et qu’il s’assurait ainsi « de l’instruction intégrale de toutes les phases d’une demande ou d’un renouvellement de titre » en méconnaissance des règles mises en place, en « escamotant les numéros de téléphone des bénéficiaires », en « produisant de fausses attestations d’hébergement », en s’abstenant de recueillir certains avis obligatoires, en « acceptant volontairement de traiter des demandes qui n’étaient pas de son ressort », en « s’assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle » et en « procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ».
3. Ce jugement, par ailleurs, liste les personnes concernées par la délivrance indue de titres de séjour, précisant leurs noms, prénoms et dates de naissance et il en ressort que, parmi ces personnes, figure M. A, né le 25 juillet 1993, et que celui-ci a bénéficié, de façon indue, d’un certificat de résidence valable dix ans.
4. Eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attache aux faits mentionnés dans ce jugement du tribunal judiciaire de Versailles, dont la constatation matérielle s’impose au juge administratif, la carte de résident délivrée à M. A l’a été dans des conditions gravement irrégulières, à raison de manœuvres commises par un agent de la préfecture. Ainsi, et à supposer même qu’il ne puisse être considéré comme établi que M. A s’est personnellement livré à un agissement frauduleux pour en obtenir la délivrance, la décision lui octroyant ce certificat est nulle et non avenue et ne pouvait faire naître aucun droit à son profit. Dès lors, le préfet des Yvelines avait compétence liée pour retirer ces décisions. Il en résulte que l’ensemble des moyens soulevés par M. A contre l’arrêté attaqué du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait du certificat de résidence qui lui a été délivré sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— Mme Vincent, première conseillère,
— Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Vincent
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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