Article 47 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

Un décret fixera dans le délai de six mois suivant la promulgation de la loi les conditions de son application.
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des décrets préciseront les modalités de son application dans ces territoires.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires9


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 22 juin 2023

www.bdidu.fr · 20 avril 2021

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Me Christophe Buffet · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2019

[…] Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

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Décisions314


1Cour d'appel de Chambéry, 14 mai 2013, n° 12/02231
Confirmation

[…] Que, à la requête de la commune de Bourg Saint Maurice, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a, par ordonnance du 2 décembre 2011, désigné monsieur Z en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble Parking des Villards sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

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  • Parking·
  • Commune·
  • Copropriété·
  • Lot·
  • Servitude·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Domaine public·
  • Descriptif·
  • Administrateur provisoire

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 11 mars 2021, n° 20/03085
Confirmation

[…] L'article 47 du cécret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans le délai éventuellement fixé par l'ordonnance et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.

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  • Administrateur provisoire·
  • Rétractation·
  • Copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ordonnance sur requête·
  • Nullité·
  • Motivation·
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  • Immeuble

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 10 janvier 2013, n° 11/12304

[…] Il ne relève pas de la compétence du tribunal de désigner un administrateur provisoire, les conditions de l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas réunies, le président du tribunal devant être saisi sur ce point par requête.

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  • Désignation·
  • Administrateur provisoire·
  • Résolution·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Action·
  • Copropriété·
  • Election
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