Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V)
Le juge peut :
1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l'administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Autoriser l'administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l'administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Autoriser l'administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
[…] Par ordonnance sur requête du 19 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Maître [X] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « avec la mission et les obligations prévus aux articles 29-1 à 29-14 de la loi du 10 juillet 1965 modifiés par la loi du 24 mars 2014 ». […] Suivant conclusions du 14 mars 2025 M. et Mme [G] ont soulevé un incident. Au visa des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 et 62-5 du décret du 17 mars 1967, 117 et 789 du code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état de :
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