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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 23/10025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 26 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 23/10025 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7HR
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, Maitre [X] [Z] administrateur judiciaire demeurant, désignée par ordonnance du TGI de [Localité 9] du 19 juillet 2016.
C/
[W] [D] épouse [G], [Y] [G]
Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Septembre 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, Maitre [X] [Z] administrateur judiciaire demeurant, désignée par ordonnance du TGI de [Localité 9] du 19 juillet 2016.
Maître [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
DEFENDEURS
Madame [W] [D] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1587
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [D] épouse [G] sont propriétaires des lots n°11, 26, 36 et 8 de l’immeuble sis [Adresse 6]) soumis au statut de la copropriété.
Par ordonnance sur requête du 19 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Maître [X] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « avec la mission et les obligations prévus aux articles 29-1 à 29-14 de la loi du 10 juillet 1965 modifiés par la loi du 24 mars 2014 ».
Cette ordonnance a été publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) le 27 juillet 2017.
Se plaignant de la défaillance de M. et Mme [G] dans le règlement des charges de copropriété dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, les a fait assigner devant ce tribunal par exploits des 20 novembre 2023 et 26 avril 2024 en paiement de l’arriérés de charges arrêté au 3 novembre 2023 outre des dommages et intérêts.
Suivant conclusions du 14 mars 2025 M. et Mme [G] ont soulevé un incident. Au visa des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 45-1 et 62-5 du décret du 17 mars 1967, 117 et 789 du code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état de :
PRONONCER la nullité des assignations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] à l’encontre de Monsieur et Madame [G] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] aux entiers dépens ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’ordonnance du 19 juillet 2016 n’ayant pas fixé la durée de la mission de l’administrateur provisoire, cette mission était d’une année par défaut, de sorte que, n’ayant pas fait l’objet d’un renouvellement ordonné par le tribunal depuis lors, elle a pris fin le 20 juillet 2017. Ils soutiennent ainsi que l’administrateur ne démontrant pas être habilité, à la date de délivrance des deux assignations, à ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires, la nullité desdites assignations doit être prononcée.
Par conclusions sur incident du 8 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
JUGER Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [D] épouse [G] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [D] épouse [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [D] épouse [G] aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir en premier lieu que le moyen soulevé par M. et Mme [G], en ce qu’il tend à remettre en cause l’ordonnance du 16 juillet 2016 devant le juge de la mise en état, est irrecevable, précisant que le délai de l’action en rétractation est en tout état de cause expiré depuis le 28 septembre 2017. Il ajoute
qu’il n’appartient pas davantage au juge de la mise en état d’ajouter à une ordonnance sur requête en fixant un terme à la mission de l’administrateur provisoire. Le syndicat des copropriétaires soutient en second lieu que le moyen soulevé n’est pas fondé dès lors que l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixe une durée minimale d’un an à la mission et non maximale de sorte que la décision de désignation, aujourd’hui définitive, n’ayant pas fixé de terme à la mission de l’administrateur provisoire, cette mission doit se poursuivre jusqu’à ce que les difficultés de la copropriété soient intégralement résorbées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
I Sur la nullité des assignations soulevée par M. et Mme [G]
En vertu de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte des articles 118 et 119 du même code que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et qu’elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
En application de l’article 29-1, I de la loi du 10 juillet 1965 si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. La décision désignant l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois.
L’article 62-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’ordonnance qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Il dispose également que l’ordonnance est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire et que s’il s’agit d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
En l’espèce, l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 19 juillet 2016, ayant désigné Maître [X] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, n’a pas fixé pas de durée à sa mission.
M. et Mme [G] en déduisent que cette durée doit être implicitement fixée à une année aux fins de demander l’annulation des assignations délivrées faute de capacité à ester en justice de l’administrateur judiciaire dont la mission aurait pris fin. Ils ne contestent pas la validité de cette ordonnance ni n’en demandent la rétractation de sorte que leur demande formée devant le juge de la mise en état doit être déclarée recevable.
Néanmoins, faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans le délai de 2 mois suivant sa publication au BODACC, l’ordonnance du 16 juillet 2016 est devenue définitive à compter du 28 septembre 2017.
Aux dates de délivrance des assignations contestées, les 20 novembre 2023 et 26 avril 2024, Mme [P] était la personne habilitée à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires.
La demande de M. et Mme [G] sera par conséquent rejetée.
II Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [D] épouse [G] recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [D] épouse [G] de leur demande tendant à voir prononcer l’annulation des assignations délivrées à leur encontre ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 9h30 pour conclusions de Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [D] épouse [G].
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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