Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 207
En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.
Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.
L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.
Elle prévoit ainsi, après l'article L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation, la création d'une sous-section 1 bis rédigée comme suit : « Sous-section 1 bis « Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété « Art. […]
Lire la suite…[…] Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à 1'article 1343-2 du code civil, […] C'est ainsi que l'article 1-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le statut de la copropriété s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot en cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant.
[…] En vertu de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En son article 43, ladite loi dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
[…] 8. Selon l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, toutes clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Il est jugé que pour être considéré comme bâti au sens de l'article 1, l'immeuble devait être au moins pour partie habitable, ce qui implique que les premiers lots aient été livrés (CA Paris, 20 juin 2001 n°2000/08477). […] La loi ELAN solutionne ces questions en insérant dans la loi du 10 juillet 1965 un article 1er-1 définissant la date d'entrée en vigueur du statut de la copropriété selon ces deux hypothèses : « En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, […]
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