Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 septembre 2018, n° 17/09648

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018

(n° 2018/ 157 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09648

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 15/06068

APPELANTE

A B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 775 670 466 00017

Représentée et assistée de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMES

Monsieur C Y

né le

[…]

93300 X

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 328 538 335 00824

Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistés de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

Monsieur D Z

né le […] à […]

[…]

93300 X

SA L’EQUITE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 572 084 697 00067

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistés de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

En application de l’ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 17 mai 2010, un incendie est survenu dans le premier sous-sol du parking de l’immeuble de la

'Tour de la Vilette', situé […] à X, placé sous le statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par l’association syndicale libre, était assuré au moment du sinistre par la société A B.

Deux scooters, l’un appartenant à M. C Y, assuré auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, et l’autre appartenant à M. E Z, assuré auprès de l’EQUITE, ont été incendiés. Ces deux scooters étaient stationnés dans une voie de circulation, le long d’un mur de cloisonnement d’un box automobile.

Le feu a provoqué un gros enfumage, entraînant des désordres électriques et endommageant le flocage d’isolation thermique ainsi que la peinture. L’assureur du syndicat des copropriétaires, la compagnie A B, indique avoir versé à son assuré la somme de 710.093 euros pour le dédommager des préjudices subis.

Par acte en date des 13 et 15 mai 2015, la société A B a fait assigner M. Y et son assureur, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, ainsi que M. Z et son assureur, aux fins de condamnation in solidum à lui rembourser ces sommes au motif qu’ils seraient responsables des B résultant de l’incendie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par jugement du 27 avril 2017, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré irrecevable cette demande d’indemnisation et a condamné la société A B à payer la somme de 1.500 euros, d’une part, à M. Y et à son assureur la MUTUELLE DES MOTARDS et, d’autre part, à M. Z et à son assureur l’EQUITE.

Par déclaration du 12 mai 2017, A B a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions nifiées le 9 octobre 2017, elle sollicite l’infirmation, demandant à la cour de dire son action recevable, de condamner in solidum M. Y, son assureur la MUTUELLE DES MOTARDS, M. Z et son assureur l’EQUITE, à lui payer la somme de 710.093 euros au titre des B, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation. Elle lui demande également de déclarer irrecevable et infondée la demande d’expertise judiciaire de M. Y et de la MUTUELLE DES MOTARDS, de condamner in solidum M. Y, son assureur la MUTUELLE DES MOTARDS, M. Z et son assureur l’EQUITE aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le11 septembre 2017, M. F Y et la MUTUELLE DES MOTARDS sollicitent à titre principal la confirmation du jugement.

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que la compagnie A B n’établit pas la preuve de l’implication du véhicule de M. Y dans l’incendie et de la débouter de ses demandes.

A titre plus subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que la compagnie A B ne justifie pas du montant de ses demandes, et, à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert aux fins de procéder à une évaluation des B indemnisés par A.

En tout état de cause, il est réclamé une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2017, M. Z et la société l’EQUITE demandent à titre principal à la cour de déclarer irrecevable l’action de la compagnie A B.

A titre subsidiaire, ils demandent de juger que cet assureur n’établit pas que l’incendie a pris naissance dans l’un ou l’autre des scooters.

A titre plus subsidiaire, ils sollicitent de la cour de constater qu’A B a violé ses obligations conventionnelles en s’abstenant de procéder au chiffrage contradictoire des B et de juger que le préjudice allégué n’est ni démontré ni vérifiable.

A titre bien plus subsidiaire, ils réclament de la cour qu’elle rejette la demande fondée sur un chiffrage en valeur à neuf et qu’elle limite la réclamation à la somme de 626.197 euros.

En tout état de cause, ils demandent le débouté en ce qui concerne le point de départ des intérêts à compter de l’assignation et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 14 mai 2018.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de l’action d’A B:

Considérant qu’A estime que la convention CORAL (édition 2016) est applicable dans la mesure où, d’une part, son article 9 dispose que « les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon «chef de service ») est initiée à compter du 1er janvier 2016 » et que, d’autre part, elle a engagé la procédure d’escalade en juillet 2017 ;

Considérant que la société A rappelle, en outre, que la convention de règlement amiable des litiges entre les assureurs membres de la FFSA et du GEMA prévoit dans son article 5 que : 'Pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50K€ et dont la solution ne relève pas d’une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative’ ;

Quelle estime, en conséquence, avoir épuisé la seule procédure amiable obligatoire prévue par la convention liant les assureurs membres de la FFSA et du GEMA, à savoir la procédure d’escalade, qui prévoit un premier échelon « chef de service » puis, en cas d’absence d’accord, un second échelon « direction » ;

Qu’en effet, conformément aux articles 4.3 et 4.4 de la convention, chacun de ces deux échelons est épuisé soit en cas de refus total ou partiel de la réclamation, soit en cas d’absence de réponse à la réclamation dans un délai de 60 jours, ce qui est le cas en l’espèce;

Considérant que M. Y et son assureur répliquent que le recueil des conventions entre assureurs, applicable au jour du sinistre ( version 2002 applicable aux litiges survenus à compter de 2002), précise dans son article 5.3 intitulé « Convention d’arbitrage des litiges entre société membres de la FFSA et du GEMA »que :

« Les litiges entre les sociétés membres de la FFSA et du GEMA relatifs à l’application des

conventions concernant les sinistres sont obligatoirement soumis à une commission mixte

d’arbitrage qui statue en dernier ressort en émettant une sentence sauf dispositions conventionnelles spécifiques convenues entre la FFSA et le GEMA" ;

Qu’en conséquence, la convention en vigueur au 1er janvier 2016 ne saurait s’appliquer s’agissant d’un litige datant de 2010 et dont la procédure judiciaire a été initiée en mai 2015;

Qu’en outre, même si la convention datant de 2016 aurait vocation à s’appliquer, celle-ci

prévoit que la procédure d’escalade doit être initiée avant de saisir une juridiction, l’article 4 de cette convention précisant « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade » et qu’en l’espèce, A n’a initié cette procédure qu’en juillet 2017, soit plus deux ans après sa saisine d’une juridiction d’Etat, le Tribunal de grande instance de Bobigny ;

Considérant que M. Z et la compagnie l’EQUITE font valoir également qu’A ne justifie pas avoir épuisé la procédure d’escalade ;

Considérant qu’en application de l’article 4 de la convention de 2016 invoquée par l’appelante, 'les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade’ ;

Qu’en l’espèce, c’est par actes des 13 et 15 mai 2015, qu’A B a assigné M. Y, son assureur la MUTUELLE DES MOTARDS, M. Z et son assureur l’EQUITE devant le Tribunal de grande instance de Bobigny alors qu’elle a mis en oeuvre la procédure d’escalade ' échelon chef de service’ à l’encontre des sociétés l’EQUITE et ASSURANCE MUTUELLE des MOTARDS respectivement les 11 et 15 juillet 2017 ;

Qu’elle n’a donc pas satisfait à l’exigence d’antériorité et d’épuisement de la procédure d’escalade, l’application de la convention CORAL 2016 aux procédures d’escalade (échelon 'chef de service’ ) initiées à compter du 1er janvier 2016 ne dispensant pas la société, qui entend se prévaloir de cette convention, de respecter les règles prévues pour sa mise en oeuvre et , en l’espèce, celle d’antériorité du déclenchement de la procédure d’escalade à la saisine de la juridiction d’Etat ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société A et de confirmer le jugement déféré ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l’équité commande de condamner la société A à payer la somme de 1800 euros tant à M. Y et la MUTUELLE des MOTARDS, d’une part, qu’à M. Z et à l’EQUITE, d’autre part ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la société A à payer la somme de 1800 euros tant à M. Y et la MUTUELLE des MOTARDS, d’une part, qu’à M. Z et à l’EQUITE, d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président

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