Infirmation partielle 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 mars 2015, n° 15/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 15 octobre 2013, N° 13/00064 |
Texte intégral
17/03/2015
ARRÊT N° 15/291
N°RG: 14/00310
XXX
Décision déférée du 15 Octobre 2013 – Tribunal de Grande Instance de Montauban – 13/00064
Mme V. R
AD AE AH I épouse D
C/
W I épouse A
AJ I épouse H
G I
O I
AD I épouse X
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(E/S)
Madame AD AE AH I épouse D
40 CN Croix de Maillet
XXX
Représentée par Me U-louis JEUSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
INTIME(E/S)
Madame W I épouse A
Plantous
XXX
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AJ I épouse H
Plantous
XXX
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur G I
XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur O I
XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame AD I épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
AP I et AL AM se sont mariés sous le régime légal de l’époque en 1935.
Cinq enfants sont nés de leur union :
— AD-AE I, devenue épouse D
— W I , devenue épouse A
— BJ I, décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants O I et AH I épouse X
— AJ I, devenue épouse puis divorcée H
— G I
AP I et AL AM sont respectivement décédés le XXX et le XXX à XXX
Suite à assignation en partage du 6 mars 2008, délivrée par W A, O I, AH X, AJ H et G I, par jugement du 7 juillet 2009 le tribunal de grande instance de Montauban a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre AP I et AL AM ainsi que de leurs successions respectives
— désigné le président de la chambre des notaires du Tarn et Garonne afin d’établir les comptes
— ordonné avant dire droit une expertise foncière et successorale confiée à Mme J
— débouté Mme D de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc et de nouvelle évaluation des meubles
— dit que Mme D devra régler la taxe foncière 2007 afférente à l’immeuble objet du legs particulier dont elle bénéficie
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2011.
Par jugement du 15 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Montauban a :
— dit que l’actif de la communauté ayant existé entre AP I et AL AM est composé des biens immobiliers suivants :
* un local situé 65 CN de K et 7 bis CN CO à CP de K, cadastré section XXX d’une valeur de 80 000 euros au décès et de 116 000 euros à ce jour (bien n° 1)
* une grange située CN Peries Labarthe à XXX, cadastrée section XXX, d’une valeur de 14 000 euros au décès et de 34 000 euros à ce jour, étant précisé que cette valeur tient compte d’une réfection de la toiture par l’indivision pour un montant de 24 000 euros (bien n°2)
* un immeuble à usage d’habitation et de commerce situé XXX à XXX, cadastré section XXX d’une valeur de 130 000 euros au décès et de 214 000 euros à ce jour (bien n° 3)
* une partie indivise d’une maison d’habitation située 7 CN Peries Labarthe à XXX, cadastrée section XXX, d’une valeur de 41 000 euros au décès et de 72 000 euros à ce jour (bien n°4)
— Dit que l’actif de la succession de AL AM comprend les biens propres suivants :
*une parcelle située plaine de saint U à XXX, cadastrée section XXX, d’une valeur de 1 500 euros au décès et de 4 700 euros à ce jour (bien n°5)
* une parcelle située en zone 1 Aub du plan local d’urbanisme lieu-dit Cimetière à XXX, cadastrée section XXX, d’une valeur de 10 000 euros au décès et de 132 000 euros à ce jour (bien n°6)
* une parcelle située lieu-dit Cap de Bos à XXX, cadastrée section XXX, d’une valeur de 150 euros au décès et de 160 euros à ce jour (bien n°7)
* une parcelle située lieu-dit Pouroutou à XXX, cadastrée section XXX, d’une valeur de 150 euros au décès et de 160 euros à ce jour (bien n° 8)
* deux parcelles situées lieu-dit Lambon à XXX, cadastrées section XXX et 491d’une valeur de 1 300 euros au décès et de 1 500 euros à ce jour (bien n°9)
* une partie indivise d’une maison d’habitation située 7 CN Peries Labarthe à XXX, cadastrée section XXX d’une valeur de 41 000 euros au décès et de 72 000 euros à ce jour (bien n°10)
* une petite cabane située CN Carrelot de la Sourde à XXX, cadastrée section XXX
* une parcelle située plaine de Saint U à XXX cadastrée section XXX
— dit qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la présente décision, pendant lequel les coïndivisaires pourront procéder à la vente amiable de ces biens, il sera procédé à leur licitation sur les mises à prix suivantes :
* lot 1, comprenant le bien n° 1 : 50 000 euros
* lot 2, comprenant le bien n° 2 : 17 000 euros
* lot 3, comprenant le bien n°3 : 107 000 euros
* lot 4, comprenant les biens n° 4 et 10 : 72 000euros
* lot 5, comprenant le bien n°5 : 2 000 euros
* lot 6, comprenant le bien n°6 : 66 000 euros
* lot 7, comprenant les biens n°s 7, 8, 9 et 11 : 900 euros
* lot 8, comprenant le bien n°12 : 5 000 euros
— fixé à 72 000 euros la valeur de la donation faite à BJ I le 15 janvier 1977, effectuée hors part successorale, donc non rapportable
— dit que W I épouse A devra rapporter la somme de 12 348,37 euros au titre de la donation reçue le 12 août 1966
— dit que AJ I épouse H devra rapporter la somme de 19 208,57 euros au titre de la donation reçue le 10 mai 1967
— débouté AD AE I épouse D de sa demande au titre de la réactualisation de ces sommes
— dit que M. et Mme B ont bénéficié d’une donation de 10 691,09 euros de la part des défunts qu’ils n’ont pas à rapporter
— dit que AD AE I épouse D devra rapporter la valeur au jour du partage des bons du Trésor dont elle a reçu donation en 1993-1994 alors qu’ils avaient une valeur totale de 21 342,86 euros
— fixé à 283 176 euros la valeur des parts sociales détenues par AP I et AL AM dans la SA BAVIG
— fixé à 1 633 euros la valeur des parts sociales détenues par AP I et AL AM dans la SA BERTRI
— fixé à 30 605 euros la valeur des droits de AD-AE I épouse D issus des testaments du 10 mars 1986, soit 15 302,50 euros pour la succession de chacun de ses parents
— débouté AD AE I épouse D de ses demandes relatives à une donation faite à G I à l’occasion d’augmentations de capital et au rapport de cette donation
— débouté AD AE I épouse D de sa demande relative à la fixation de la valeur de la SA BAVIG, laquelle est de 2 186 133 euros
— débouté les demandeurs de leurs demandes relatives aux prélèvements effectués sur le compte de AL AM par AD AE I épouse D et à la gestion de celle-ci
— débouté AD AE I épouse D de sa demande relative à la révision du bail commercial
— dit que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage prendra en compte les dividendes de la SA BAVIG et de la SA BERTRI ainsi que les liquidités détenues par les défunts au moment de leur décès
— dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de ses dispositions
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, AD AE I épouse D a interjeté appel général de cette décision le 15 janvier 2014.
Vu les dernières écritures notifiées le 8 août 2014 par AD AE I épouse D , appelante, selon lesquelles elle sollicite la réformation de la décision entreprise quant au caractère non rapportable et à la valeur de la donation ayant bénéficié à BJ I le 15 janvier 1977, au refus de réactualisation des sommes obtenues en donation par W I épouse A et BH I épouse H les 12 août 1966 et 10 mai 1967, aux dispositions relatives à la donation en bons du Trésor dont elle a bénéficié entre 1993 et 1994, au débouté de sa demande relative à une donation faite à G I par l’apport du fonds de commerce et des parts sociales obtenues au sein de la SA BAVIG suite aux augmentations de capital, à l’évaluation de la SA BAVIG et du legs testamentaire dont elle a bénéficié, ainsi qu’au débouté de sa demande relative à la révision du bail commercial, demandant à la cour, statuant à nouveau de :
— juger que la donation dont a bénéficié BJ I le 15 janvier 1977 est rapportable à la succession et de dire que le notaire liquidateur devra la réactualiser
— juger que les sommes obtenues par W I épouse A et BH I épouse H par donations des 12 août 1966 et 10 mai 1967 sont rapportables et doivent faire l’objet d’une réactualisation par le notaire liquidateur
— homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a conclu à l’absence de valeur rapportable de la donation en bons du Trésor dont elle a bénéficié entre 1993 et 1994
— juger que G I a bénéficié d’une donation par l’apport du fonds de commerce et des parts sociales obtenues au sein de la SA BAVIG suite aux augmentations de capital
— dire que cette donation devra être évaluée et rapportée à la succession pour une valeur ne pouvant être inférieure à 283 176 €
— juger que la valeur de la SA BAVIG est de 2 641 685, 75 €, que le rapport à la succession de G I doit être arrêté à la somme de 343 419,05 € et que le legs testamentaire dont elle a elle-même bénéficié doit être arrêté à la somme de 240 393,33 €
— juger que le notaire liquidateur devra intégrer la révision du loyer du bail commercial omis par l’expert judiciaire
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions
— rejeter l’appel incident formé par les intimés
— juger que les dépens d’appel suivront le sort des dépens de première instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire et seront employés en frais privilégiés de partage,
Vu les dernières écritures notifiées le 13 juin 2014 par W A, AJ I divorcée H, G I, O I et AD-AH X, intimés, appelants incidents, selon lesquelles ils sollicitent le débouté de l’appelante et la réformation partielle du jugement entrepris en ce qui concerne les prélèvements effectués par Mme D sur le compte de sa mère, demandant à la cour de :
— dire que le notaire liquidateur devra tenir compte de prélèvements injustifiés faits par Mme D sur le compte de Mme I mère pour 8 250 €, voire plus selon les éventuelles justifications qui seront données par Mme D quant à la gestion qu’elle a faite des comptes indivis des parents, quant à l’utilisation qu’elle a faites des fonds provenant de ces comptes et dire qu’elle devra rendre compte de sa gestion
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 16 décembre 2014,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE, LA COUR :
Nonobstant l’appel général diligenté par AD AE I épouse D et l’appel incident des intimés ne font l’objet d’aucune critique les dispositions du jugement entrepris quant à la composition et l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre AP I et AL AM et de la succession de AL AM à titre de biens propres, la disposition relative à la licitation desdits biens immobiliers en 8 lots à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement pour procéder à leur vente amiable, les mises à prix fixées.
Ne font par ailleurs l’objet d’aucune critique la disposition relative à la donation dont ont bénéficié M. et Mme AR B ainsi que la fixation de la valeur des parts sociales détenues par AP I et AL AM dans la SA BERTRI à hauteur de 1.633 euros.
Toutes ces dispositions ne peuvent dés lors qu’être confirmées.
1°/ Sur les donations
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En application de l’article 858, le rapport lorsqu’il doit avoir lieu, se fait en moins prenant.
Selon l’article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
En application de l’article 860-1 du même code, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l’article 860.
En application des articles 919-2 et 922 du même code, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. Pour le calcul de cette quotité, elle est fictivement réunie avec tous les biens dont il a été disposé par donations entre vifs, d’après l’état des biens à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Il convient d’examiner le sort des différentes donations en litige au regard des dispositions précitées.
a) Sur la donation dont a bénéficié BJ I le 15 janvier 1977
Selon acte notarié du 15 janvier 1977 , AL AM a fait donation par préciput et hors part, avec dispense de rapport, à son fils BJ I, aux droits duquel viennent à la succession de leur grand-mère, par représentation, O I et AH X, d’une parcelle de terre sise commune de XXX, cadastrée section XXX d’une contenance de 1262 m2 et ce, pour une valeur déclarée de 10 000 francs.
Compte tenu de la dispense expresse de rapport mentionnée à l’acte de donation, cette donation n’est pas rapportable contrairement à ce que soutient l’appelante.
Cette parcelle, aujourd’hui cadastrée section XXX et 1231, dont les héritiers de BJ I sont toujours en possession, a été évaluée par l’expert judiciaire, à la date du décès de la donatrice, conformément aux dispositions de l’article 922 susvisé, à la somme de 72.000 euros, évaluation décrite en annexe 9 du rapport et basée sur la superficie (1262 m2), sa viabilisation, sa localisation au plan local d’urbanisme (zone UA) et la comparaison avec des terrains vendus dans un environnement similaire et ayant des caractéristiques comparables.
L’appelante n’apporte aucun élément concret susceptible de remettre en cause l’évaluation expertale de ce terrain à la date de l’ouverture de la succession de AL AM.
Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il a fixé à 72 000 euros la valeur de ladite donation, non rapportable et débouté AD-AE I épouse D de sa demande de réactualisation.
b) Sur les donations dont ont bénéficié W I épouse A et AJ I divorcée H
Par acte du 3 août 1966 les époux AP I et AL AM ont vendu à W I et son époux BB A pour un prix de 2 000 francs, un terrain à bâtir d’une contenance de 20 a 70 ca cadastré commune de XXX lieu-dit L’Abbaye section XXX.
Il a été reconnu en cours d’expertise par W I épouse A que ce prix n’avait en réalité jamais été payé, ce qui caractérise de la part des défunts une donation déguisée de la valeur du terrain, rapportable à leur succession.
Sur ce terrain les époux A ont fait édifier une maison d’habitation comprenant cuisine, salle de séjour, trois chambres, wc et salle d’eau.
Les époux A ont revendu ce bien immobilier par acte du 12 septembre 1985 pour un prix de 270 000 francs. Aucune subrogation réelle n’est invoquée.
L’expert judiciaire précise que compte tenu d’un coût du terrain à l’époque de l’aliénation de 30 % du budget d’une construction, la valeur du terrain au jour de cette vente peut être fixée à 81 000 francs, soit 12.348,37 €.
En application de l’article 860 susvisé, la valeur à rapporter à la succession doit être celle de la valeur du bien donné à l’époque de l’aliénation, soit en l’espèce 12.348,37 € ainsi que l’a retenu le premier juge. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande de réactualisation.
De même, par acte notarié du 10 mars 1967 les époux I ont vendu à U H, époux commun en biens de BH I un terrain à bâtir de 23 ares sis commune de XXX cadastré section XXX pour un prix de 2 000 francs.
Devant l’expert BH I a reconnu que ce prix n’avait jamais été réglé, ce qui caractérise de la part des défunts une donation déguisée de la valeur du terrain, rapportable à leur succession.
Les époux H ont fait édifier sur ce terrain une maison d’habitation.
Ils ont revendu ce bien immobilier par acte du 21 mai 1990 pour un prix de 420 000 francs. Aucune subrogation réelle n’est invoquée.
L’expert judiciaire précise que compte tenu d’un coût du terrain à l’époque de l’aliénation de 30 % du budget d’une construction, la valeur du terrain au jour de cette vente peut être fixée à 126.000 francs soit 19.208,57 €.
En application de l’article 860 susvisé, la valeur à rapporter à la succession doit être celle de la valeur du bien donné à l’époque de l’aliénation, soit en l’espèce 19.208,57 € ainsi que l’a retenu le premier juge. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande de réactualisation.
c) Sur la donation revendiquée par l’appelante à l’égard de G I
AD AE I soutient que son frère G aurait bénéficié d’une donation de la part de AP I par l’apport de son fonds de commerce dans la SARL I K constituée avec son fils et qu’il serait parfaitement inexact de prétendre que G I aurait procédé au « règlement du fonds de commerce des parts sociales » à hauteur de 50 % alors qu’à l’âge de 29 ans, sans avoir eu d’emploi salarié autre que celui fourni par son père il n’est pas établi qu’il a trouvé les fonds nécessaires soit la somme de 10.000 francs de l’époque.
Il ressort des pièces versées au débat qu’en février 1976 AP I et son fils G ont créé une SARL I K au capital de 20 000 francs à raison de 100 parts chacun de 100 francs soit 10 000 francs d’apports chacun.
Les reçus afférents à la libération du capital souscrit par chacun des associés fondateurs sont produits au débat, soit 10.000 francs au nom de AP I et 10.000 francs au nom de G I reçus par l’étude notariée de Maître Y (pièce 81 des intimés) . Le reçu établi au nom de G I porte mention d’un règlement par chèque n° 8727977 tiré sur le Crédit Lyonnais.. L’extrait de compte produit par G I (pièce 57) établit quant à lui que lui et son épouse étaient bien titulaires d’un compte joint ouvert au Crédit Lyonnais et que le chèque remis à M° Y fin février 1976 correspond bien, au regard de son numéro, à un chèque émis depuis ce compte joint puisque au 31 mars 1976 il est mentionné le débit d’un chèque portant le n° 8727981. Le chèque n°8727977 ne peut dés lors provenir que de ce compte joint.
Une donation ne se présumant pas, c’est à AD AE D d’établir que l’apport de 10.000 francs réalisé par G I aurait en réalité été financé par AP I, preuve qui n’est pas rapportée, l’appelante ne se livrant qu’à des suputations.
Les époux I AP ont dans un premier temps donné en location gérance à la SARL I K, par acte du 26 février 1976, un fonds de commerce d’alimentation générale, boucherie et charcuterie exploité à CP de K, comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés ainsi que le mobilier commercial et servant à l’exploitation du fonds, mettant à sa disposition les locaux où était exploité le fonds (dépôt et grand magasin) CN CO à CP de K.
L’expert précise qu’aucune marchandise n’a été transférée.
Les bilans de l’exploitation de AP I produits par le conseil de G I à l’expert (pièce 41 et annexes) établissent que le stock existant dans l’exploitation de AP I a bien été vendu par lui à l’issue de son exploitation personnelle.
Puis, par acte du 28 février 1978, les époux AP I et AL AM ont vendu à la SARL I-K ce fonds de commerce pour un prix de 400 000 francs, le contrat de location-gérance
étant consécutivement résilié. Ce prix de vente a été inscrit au compte courant personnel de AP I.
Le fonds de commerce appartenant initialement aux époux I AP n’a donc pas été donné à G I mais pris en location-gérance, puis acquis, par la SARL I-K, et aucune donation n’est établie de la part de AP I au profit de G I à l’occasion de la création de la SARL I K.
L’expert judiciaire a retenu en outre au vu des documents comptables de la SA BAVIG et des procès-verbaux d’assemblées générales que G I avait apporté 57 000 francs sur les 80 000 francs ayant constitué l’augmentation de capital du 31 août 1981, paiement réalisé en numéraire après que les fonds aient été enregistrés sur un compte « augmentation de capital », et que l’augmentation de capital du 30 juin 1984 a été effectuée par une compensation avec une créance liquide et exigible en compte courant de G I sur la société pour un montant de 150 000 francs, les diminutions sur les comptes courants d’associés enregistrées au 31 décembre 1984 par rapport aux montants inscrits au 31 décembre 1983 établissant que ces derniers ont bien été utilisés pour souscrire à l’augmentation de capital. Toutes ces opérations ont été certifiées par le commissaire aux comptes et approuvées en assemblée générale.
En conséquence , G I ne doit rien à la succession de ses parents au titre des parts sociales dont il était bénéficiaire dans la SARL I K et consécutivement au titre de ses droits dans la SA BAVIG.
Aucune donation indirecte ou déguisée n’étant établie de la part de AP I à l’égard de G I, que ce soit au titre de la création de la société I K, transformée en SA BAVIG en octobre 1981, ou encore au titre des différentes augmentations de capital de la SARL I K en août 1981 et de la SA BAVIG en juin 1984, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté AD AE I épouse D de ses demandes de rapport à la succession à ce titre.
d) Sur les bons du Trésor
Il résulte d’un courrier de Maître Schoenacker Rossi à M° Y, notaire, du 9 janvier 2006 (pièce 37 des intimés), soit antérieur au décès de AL AM, que cette dernière, qui était sa cliente, a reconnu avoir donné à AE D sa fille en 1993 ou 1994 des bons du Trésor valant à l’époque 140 000 francs. Il résulte du même courrier que Mme D a précisé que quelques bons avaient été utilisés par elle en 2001-2002 mais que les autres étaient encore existants.
L’appelante reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir reçu de ses parents différents bons du Trésor pour une valeur de 140 000 francs au cours des années 1993 à 1994.
L’expert judiciaire a uniquement précisé dans son rapport que cette donation existait pour une valeur de 140 000 francs en 1993 ou 1994, ce qui ne signifie pas, comme le soutient l’appelante, qu’il n’y a pas de valeur rapportable.
Elle doit au contraire, en application de l’article 860 du code civil, rapporter à la succession la valeur des bons qu’elle s’est d’ores et déjà fait rembourser et justifier au notaire liquidateur les montants de ces remboursements. Le notaire liquidateur devra en outre tenir compte dans l’évaluation du rapport de la valeur de remboursement au jour du partage des bons restant en possession de AD AE I étant précisé pour les besoins des recherches qu’il résulte de la liste produite au débat par les intimés et non contestée (pièce 35 des intimés) que les 14 bons de 10 000 F chacun à la date de la souscription donnés à AD AE I par ses parents sont des bons PREVIPOSTE n°s 399 242 319 16, 399 242 318 15, 399 242 317 14, 399 241 924 12, 399 241 925 13, 399 241 923 11, 399 241 922 10, 399 241 921 09, 399 241 880 14, 399 241 879 13, 399 241 878 12, 399 241 877 11, 399 241 876 10 et 399 242 316 13.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que AD AE D devra rapporter les bons du Trésor dont elle a reçu donation pour une valeur initiale de souscription de 21.342,86 euros sauf en ce qui concerne l’évaluation du rapport qui doit s’effectuer dans les conditions ci-dessus définies.
2°/ Sur l’évaluation de la SA BAVIG et du legs de parts de la SARL I K à AD- AE I épouse D
a) Sur la valeur de la SA BAVIG et la valeur des actions composant son capital social
Pour procéder à l’évaluation des droits sociaux dans la SA BAVIG, laquelle s’est substituée à la SARL I K, l’expert judiciaire a eu recours à un sapiteur, la société d’expertise comptable « Cabinet BAEC ».
L’expert judiciaire précise, en réponse au dire du conseil de Mme D du 11 octobre 2013 suite à la communication du pré-rapport d’expertise, que le cabinet E a transmis aux parties, via son site internet, l’accès à l’ensemble de toutes les pièces comptables des différentes sociétés. L’expert précise plus loin que cette modalité de communication avait été convenue lors de la réunion afin d’éviter de faire des cartons entiers de photocopies (45 années de comptabilité de trois sociétés), toutes les pièces ayant été scannées et intégrées dans le lien intranet du cabinet d’expertise comptable.
Pour évaluer les titres sociaux de la SA BAVIG, le sapiteur a procédé à une moyenne des résultats de plusieurs méthodes ( méthodes patrimoniales de valorisation à partir de l’actif net comptable et de valorisation mathématique, méthodes financières par la valeur de rendement d’une part, et de la rente abrégée du Goodwill d’autre part), aboutissant à une valorisation moyenne de 2 186 133 euros, soit pour 2 500 actions composant le capital social, une valorisation de l’action à 874 euros.
Pour proposer une valorisation de la SA BAVIG à hauteur de
2 641 685, 75 €, l’appelante, sans remettre en cause les résultats obtenus pour chacune des valorisations opérées par le sapiteur, se contente de ne se baser que sur la moyenne de deux valorisations, la valeur mathématique et la valeur de rendement, soit les deux résultats les plus élevés, écartant, sans justification sérieuse, les évaluations résultant de la valorisation par l’actif net comptable et de la rente du Goodwill. Or, la méthode d’évaluation patrimoniale par la détermination de l’actif net comptable ne peut être exclue au seul profit de la valeur mathématique, cette dernière n’ayant que pour finalité la correction des distorsions du bilan dues à la dépréciation de la monnaie (valeur des terrains et immeubles) et à l’absence de comptabilisation de certains éléments incorporels tels le fonds de commerce, le pas de porte, pour tenir compte des plus-values latentes. Quant à la méthode de la rente abrégée du Goodwill, elle tend à prendre en compte l’aptitude que possède l’entreprise à générer plus ou moins de bénéfice dans un cadre d’exploitation donné, la valeur obtenue devant être rajoutée à l’actif net comptable.
La méthode d’évaluation réalisée par le sapiteur, complète, permet donc d’approcher au plus prés la valorisation globale de l’entreprise.
Au regard des différents résultats obtenus, il y a donc lieu de retenir, ainsi que l’a fait le premier juge, une valeur moyenne actuelle de la SA BAVIG de 2 186 133 euros, et consécutivement, une valeur d’action de 874 euros par action pour un total de 2 500 actions composant le capital social.
b) Sur le legs de 35 parts sociales de la SARL I K à Mme D
Selon deux testaments olographes des 10 mars 1986 AP I d’une part, et AL AM, son épouse d’autre part, ont déclaré chacun léguer à AD AE I épouse D, le premier ses droits sur « les 35 parts de la SARL I », la seconde ses droits « sur les 33 parts de la SARL I ».
AD-AE I épouse D revendique un legs à son profit de la valeur de 35 parts dont elle estime qu’il devrait être évalué à ce jour à 240 393,33 €, alors que les intimés sollicitent confirmation de l’évaluation du legs telle que retenue par le premier juge à hauteur de 30 605 euros, soit 15 302,50 euros dans la succession de chacun des parents.
Bien qu’à la date de la rédaction des deux testaments, la SARL I K n’existât plus, la SA BAVIG y ayant été substituée depuis le 19 octobre 1981, l’efficacité des testaments comme portant sur la valeur de 35 parts de la SARL I K n’est pas remise en cause.
La SARL I K a été initialement constituée entre AP I et G I pour un capital social composé de 200 parts sociales réparties à hauteur de moitié entre les deux associés, soit 100 parts en titre pour AP I dont la valeur dépendait de la communauté I-AM.
Selon assemblée générale extraordinaire du 31 août 1981, il a été procédé à une augmentation du capital de la SARL I K à hauteur de 800 parts supplémentaires, soit 1000 parts au total, dont il est admis par toutes les parties que dépendait de la communauté I-AM la valeur de 325 parts (324 au nom de AP I + 1 au nom de AL AM).
Cette augmentation de capital étant effective au 31 août 1981, il ne peut dés lors qu’être considéré, l’efficience des legs prévus aux testaments de mars 1986 n’étant pas remise en cause, qu’ont été légués par chacun des défunts, leurs droits respectifs sur 35 parts de la SARL I K telles qu’elles existaient au dernier jour de ladite SARL, soit la valeur de 35 parts sur 325.
C’est donc à juste titre que le sapiteur a retenu que sur la valeur des 325 parts dépendant de la communauté des époux I, ont uniquement été légués leurs droits sur 35 parts, soit 10,77 % de leur participation dans la SARL I K.
Le capital de la SARL I K étant divisé en 1000 parts, la participation des époux I-AM ressortait donc à 325/1000 x 100 soit 32,5 % du capital de la SARL I K.
Dés lors, les 35 parts objets des legs représentaient 32,5%x10,77 %, soit 3,50 % de la SARL I K, devenue SA BAVIG à compter d’octobre 1981.
Des suites de l’augmentation de capital réalisée par la SA BAVIG le 30 juin 1984, il a été substitué 2500 actions au 1000 actions anciennes. Les 35 titres légués ne représentent dés lors plus que 3,50 % x 1000/2500 de la valorisation actuelle de la société BAVIG, donc 1,4 % de 2 186 133 euros, soit 30 605 euros, dont 15 032 euros pour chacune des successions . Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Au vu de l’attestation de la société de gestion et d’expertise comptable de la Sodécal du 18 avril 2007, AP I et AL AM sont restés titulaires respectivement de 324 actions pour l’époux et de 1 action pour l’épouse dans le capital social de la SA BAVIG après l’augmentation de capital du 30 juin 1984 et la division du capital en 2500 actions au lieu de 1000. La valeur totale des actions dépendant de la communauté I-AM dans la valorisation actuelle de la SA BAVIG ressort donc à 325 x 874 = 284 050 euros et non 283 176 euros comme retenu par le premier juge, dont 30 605 euros correspondent aux droits légués à AD-AE I épouse D.
3°/ Sur les loyers commerciaux
Sollicitant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de cette demande, l’appelante demande à ce qu’il soit jugé que le notaire liquidateur devra intégrer lors des opérations de liquidation et de partage la révision du loyer du bail commercial.
Elle reproche à G I, pour le compte de la SARL I K puis pour la SA BAVIG, d’avoir omis de réviser le loyer comme il était prévu au bail.
De ces explications il ressort qu’elle estime que la SARL I K puis la SA BAVIG seraient redevables de la révision du loyer du bail commercial les liant aux époux I aujourd’hui décédés. Il s’agit donc d’une revendication de créance à l’encontre d’un tiers à la procédure de partage opposant les coïndivisaires dont on ne voit pas très bien comment le notaire liquidateur pourrait l’intégrer à l’actif successoral en l’absence de toute liquidation de créance opposable aux sociétés considérées.
La SARL I K était liée aux époux I par un bail commercial selon acte notarié du 28 février 1978 concernant un immeuble sis à CP de K CN CO et CN K cadastré section XXX comprenant un local à usage de dépôt de marchandises, diverses pièces à usage de bureaux, un appartement à usage d’habitation, un grand magasin donnant sur la CN K, contigü à un autre magasin appartenant à la société I K. Ce bail, soumis aux dispositions du décret de 1953 prévoyait un loyer mensuel de 5.000 francs révisable à l’expiration de chaque période triennale dans les conditions prévues par le décret susvisé. En application des articles L 145-37 , L 145-38 et L 145-56 et suivants du code de commerce reprenant les dispositions dudit décret, la révision du loyer, à la hausse ou à la baisse, peut être sollicitée à la demande de l’une ou l’autre des parties au bail, la demande en révision de l’un ou l’autre, du bailleur ou du preneur, devant être portée en cas de litige devant le juge des loyers commerciaux, le preneur restant tenu des loyers échus au prix ancien tant qu’une décision provisionnelle ou définitive n’est pas intervenue.
Il appartient donc au bailleur de solliciter la révision triennale à la hausse et il ne peut être reproché au preneur de n’avoir pas procédé de lui-même à une révision triennale.
Il ressort en outre du rapport d’expertise d’une part, que le loyer initial a bien subi une révision, puisqu’en 2004 il s’élevait à 18.000 francs par trimestre, correspondant à un supplément de loyer de 1.000 francs par mois par rapport au loyer initial, d’autre part, que les locaux loués n’étaient plus occupés par la SARL I K depuis le 2 août 1989, date à laquelle le magasin a été transféré, qu’il avait été convenu que pour que les époux I puissent recevoir un revenu supplémentaire le loyer continuerait à être payé par la société, les époux AP I sous-louant le dépôt et l’appartement. Trois enveloppes adressées à Daime Marques et Z Mario à l’adresse du 7 b CN de CO ont d’ailleurs été produites au débat (pièces 88,89 et 90 des intimés) établissant que les locaux étaient occupés par des tiers au bail initial en 2004 et 2005.
Au regard de l’ensemble de ces éléments AD-AE I épouse D ne justifie pas de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des sociétés I K ou BAVIG au titre de la révision du loyer du bail commercial les liant aux défunts susceptible de constituer un actif supplémentaire à intégrer à la succession. Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la révision du loyer du bail commercial.
4°/Sur les prélèvements réalisés sur le compte des défunts et la reddition de comptes
L’expert a retenu qu’entre le XXX, date du décès de AP I, et le 8 juin 2006, date du placement sous curatelle de AL AM, il avait été noté des prélèvements sur le compte de la défunte AL AM, compte sur lequel il est acquis que AD-AE D disposait d’une procuration. Ces prélèvements représentent un total de 21.120 euros.
Il est admis par les intimés qu’un accord était intervenu entre les enfants pour que AD-AE D, laquelle s’occupait de sa mère, prélève une somme de 750 euros par mois mais que sur les 27 prélèvements inventoriés, 16 seulement sont justifiés comme correspondant à ces prélèvements autorisés, 11 étant selon eux injustifiés pour un montant de 8 250 € dont ils sollicitent qu’ils soient pris en compte par le notaire liquidateur.
Il doit être observé que tous ces prélèvements ont été opérés après le décès de AF I et du vivant de AL AM.
Cette dernière ayant donné procuration à sa fille, c’est à elle que la mandataire devait rendre compte de sa gestion de son vivant et consécutivement à sa succession.
Il ne peut qu’être observé qu’au delà des retraits autorisés mensuellement au profit de AD-AE I épouse D la somme dite injustifiée de 8.250 euros ne représente sur 16 mois qu’une moyenne de l’ordre de 515 euros qui ne peut être considérée comme excessive pour satisfaire les besoins quotidiens de AL AM,dont il est admis qu’elle ne pouvait elle-même se déplacer, au regard du patrimoine dont elle disposait, et ce, même pour la période où elle a intégré une maison de retraite en mai et juin 2006. Aucun élément ne laisse par ailleurs présumer que AD-AE I épouse D se soit approprié ces sommes à son seul profit.
Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts I, appelants incidents sur ce point, de leur demande à ce titre.
Pour le surplus, dans leurs écritures d’appel les intimés laissent entendre qu’il y aurait lieu à des comptes supplémentaires au titre de mouvements enregistrés en débit sur le compte joint des époux I entre le XXX et juin 2006.
Il ne peut qu’être observé que l’expert a été missionné pour rechercher sur cette même période la nature et le montant des prélèvements opérés par Mme D et que l’expert a dressé l’inventaire des retraits par carte ou en espèces dont l’auteur ne pouvait être identifié et sur lesquels il a été statué ci-dessus.
Il n’est produit aucun relevé de compte susceptible d’établir qu’au delà de ces retraits, les débits enregistrés ne correspondraient pas à des dépenses ou charges incombant à AL AM et il n’a pas été invoqué devant l’expert d’autres opérations suspectes que celles des retraits d’argent qui pourraient être imputées à la mandataire. Les intimés ne peuvent dés lors qu’être déboutés de leur demande tendant à voire dire que Mme D devra justifier au notaire de la gestion qu’elle a faite des comptes indivis de ses parents et de l’utilisation qu’elle a faite des fonds provenant de ces comptes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé à 283 176 euros la valeur actuelle des droits sociaux détenus par AP I et AL AM dans la SA BAVIG
— dit que AD-AE I épouse D devra rapporter la valeur au jour du partage de tous les bons du Trésor qu’elle a reçus en donation en 1993-1994,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que AD-AE I épouse D a bénéficié d’une donation rapportable de 14 bons du Trésor représentant un montant total lors de leur souscription de 21 342,86 euros (10.000 francs chacun),
Dit que AD-AE I épouse D doit rapporter à la succession de ses parents la valeur des bons du Trésor qu’elle s’est d’ores et déjà fait rembourser et justifier au notaire liquidateur du montant de ces remboursements,
Dit que le notaire liquidateur devra en outre tenir compte dans l’évaluation dudit rapport de la valeur de remboursement au jour du partage des bons restant en possession de AD AE I épouse D étant précisé pour les besoins des recherches qu’il résulte de la liste produite au débat par les intimés et non contestée que les 14 bons de 10 000 F chacun à la date de la souscription, objets de la donation, sont des bons PREVIPOSTE n°s 399 242 319 16, 399 242 318 15, 399 242 317 14, 399 241 924 12, 399 241 925 13, 399 241 923 11, 399 241 922 10, 399 241 921 09, 399 241 880 14, 399 241 879 13, 399 241 878 12, 399 241 877 11, 399 241 876 10 et 399 242 316 13,
Dit que la valeur totale des 325 actions de la SA BAVIG dépendant de la communauté I-AM s’élève actuellement à 284 050 euros dont 30 605 euros représentant les droits légués à AD-AE I épouse D,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, et des dépens d’appel, en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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