Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 21/08745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08745
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWZE
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2021
CONDAMNE
MC
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0117
Décision du 15 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08745 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Février 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 29 juin 2021, la SA CNP Assurances a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 11 500 euros majorée d’intérêts au titre d’avances versées en vertu d’un contrat d’assurance-vie qui s’est révélé insuffisamment provisionné et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2022 par le RPVA, la SA CNP Assurances entend voir :
« Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu l’article 1303 du Code civil,
Vu les règlements intervenus depuis l’assignation
[…]
— Condamner Monsieur [L] [Z] à rembourser à CNP ASSURANCES la somme de 6.300 euros, augmentée des intérêts au Taux Moyen d’Etat, s’élevant au jour de l’assignation, et sauf à parfaire, à la somme de 1.267,70 euros,
— Condamner Monsieur [L] [Z] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] [Z] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN. "
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022 par le RPVA, M. [L] [Z] entend voir :
« Vu l’article 1343-5 du Code civil
— RECEVOIR Monsieur [L] [Z] dans ses demandes et le dire bien fondés dans ses moyens, fins et prétentions
— JUGER que Monsieur [Z] remboursera la créance du CNP en neuf échéances de 700 euros chacune.
— JUGER que le cours des intérêts sera suspendu
— DEBOUTER CNP ASSURANCES de sa demande de dommages intérêt
— DEBOUTER CNP ASSURANCES de sa demande d’indemnité au visa de l’article 700 ".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries, laquelle s’est tenue à juge unique le 11 janvier 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du principal
En application de l’article 408 du code de procédure civile, le défendeur reconnaissant expressément être débiteur de la somme de 6 300 euros, il y a lieu de considérer qu’il acquiesce à la demande en paiement ce qui emporte le bien-fondé de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [Z] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 6 300 euros au titre des avances des 5 et 18 juillet 2016 et du 10 octobre 2016.
Sur la demande en paiement des intérêts conventionnels
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat d’assurance litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas présent, les conditions générales intitulées « Règlement » applicables au contrat d’assurance en cause stipulent que le taux moyen des emprunts d’État est applicable à compter d’une mise en demeure. Bien que le défendeur estime que ce taux ne peut pas s’appliquer après le 18 février 2021, date d’acceptation d’un échéancier de paiement, il y a lieu de relever qu’aucun élément ne permet d’établir que cette acceptation emporte renonciation aux intérêts contractuels à échoir. La mise en demeure datée du 6 janvier 2021 qu’il reconnaît avoir reçue a donc fait courir depuis lors lesdits intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [Z] au paiement des intérêts au taux moyen des emprunts d’État à compter du 6 janvier 2021.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
En application de l’article 1345-5 du code civil, dès lors que la demanderesse reconnaît avoir reçu plusieurs paiements partiels depuis la délivrance de l’assignation et que le défendeur sollicite un échelonnement de paiement sur une période de neuf mois laquelle apparaît raisonnable eu égard à l’absence de difficultés financières soulevées en demande, il y a lieu d’accorder le délai de grâce sollicité.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, faute pour la demanderesse de justifier d’un préjudice distinct du seul retard de paiement d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires, ce qui ne saurait résulter de l’envoi réitéré de mises en demeure qui ressortit aux frais irrépétibles ci-après examinés, il y a lieu de la débouter de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [L] [Z] succombe à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CNP Assurances la somme que l’équité commande de fixer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifier de s’opposer à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédire civile, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CNP Assurances.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 6 300 (six mille trois cents) euros au titre des avances des 5 et 18 juillet 2016 et du 10 octobre 2016 relatives au contrat d’assurance vie VIVACCIO numéro 01245616812 souscrit le 25 novembre 2015, et ce, avec intérêts au taux moyen des emprunts d’Etat à compter du 6 janvier 2021 ;
ACCORDE à M. [L] [Z] un échelonnement du paiement de cette somme sur une période de neuf mois selon les modalités suivantes :
par le versement de neuf mensualités consécutives d’un montant unitaire de 700 (sept cents) euros ;chacune de ces mensualités interviendra au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;en cas de défaut de tout ou partie du paiement de l’une de ces mensualités, cet échelonnement sera immédiatement caduc ;
RAPPELLE que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DEBOUTE la SA CNP Assurances de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [L] [Z] au titre de la résistance abusive au paiement ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Virginie Sandrin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTMatthias CORNILLEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
- Conditions de vente ·
- Sel ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Marchand de biens
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Mise en état
- Copropriété ·
- Projet de contrat ·
- Extranet ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Mise en concurrence ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre du jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Expert ·
- Assainissement ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Protection ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Crédit affecté
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Entreprise
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Stipulation
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Sursis à statuer ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- État ·
- Société d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.