Entrée en vigueur le 4 janvier 1969
N'est pas considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur d'une ou plusieurs pièces de sa propre habitation, même isolées, ni le bailleur de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en application des articles 1er et 2 de la loi n° 54-781 du 2 août 1954.
Il resulte expressement des dispositions du deuxieme alinea de l'article 710 du code general des impots que les immeubles ou fractions d'immeubles destines a une exploitation a caractere commercial ou professionnel ne sont pas consideres comme affectes a l'habitation pour l'application du tarif reduit de la taxe departementale de publicite fonciere prevu au premier alinea de cet article. […] Cette disposition a notamment pour objet d'exclure du regime de faveur les acquisitions immobilieres destinees a l'exercice de la profession de loueur en meuble lorsque cette location est faite dans les conditions prevues a l'article 2 de la loi no 49-458 du 2 avril 1949 modifiee. […]
Lire la suite…Ces conditions sont independantes des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 avril 1949 relative au benefice du maintien dans les lieux pour certains clients des hotels, pensions de famille et meubles, qui n'a aucune incidence en matiere fiscale. […]
Lire la suite…[…] Statuant sur le moyen, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 2 de la loi du 2 avril 1949 modifie par l'ordonnance du 24 octobre 1958, 14 de l'orrdonnance du 11 octobre 1945, et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, contradiction dans les motifs, manque de base legale ;
L'article 17 de l'arrete prefectoral du 21 decembre 1951 prevoit dans ses paragraphes 2 et 3 deux categories de locataires de meubles de la categorie "luxe et grand luxe" qui echappent a la regle generale de la libre fixation du prix du loyer : 1° ceux qui, au 15 fevrier 1951, beneficiaient du droit au maintien dans les lieux, 2° ceux qui etaient presents avant l'arrete classant l'etablissement dans la categorie "luxe et grand luxe".
L'article 2 de la loi du 2 avril 1949 modifie par l'ordonnance du 24 octobre 1958, ne definit le loueur professionnel qu'au seul regard de ladite loi, laquelle est etrangere a la matiere de l'assurance vieillesse des non-salaries ; manque donc de base legale la decision qui, pour admettre qu'une personne n'etait pas redevable des cotisations d'assurances vieillesse du commerce et de l'industrie, observe qu'elle n'a donne en location qu'un seul appartement meuble ;
Pourtant, il semble que cela ne soit pas autorisé par l'article L. 631-7 du Code de la construction ci de l'habitation qui indique que « les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés », sauf à obtenir une autorisation préfectorale, soumise à l'avis du maire d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. […]
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