CJUE, n° C-577/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par A, 10 mars 2022
CJUE, Demande (JO) 4 novembre 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 10 mars 2022
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CJUE, Arrêt 16 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la directive 2005/36

    La cour a estimé que la situation de A ne relevait pas du champ d'application de la directive 2005/36, car la formation a été dispensée en Finlande et visait exclusivement l'exercice de la profession dans ce pays.

  • Rejeté
    Libertés fondamentales garanties par le TFUE

    La cour a jugé que les libertés fondamentales ne s'appliquent pas à la situation de A, car son diplôme a été obtenu dans un cadre qui ne permet pas de revendiquer ces droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-577/20, la Cour administrative suprême de Finlande a posé des questions préjudicielles concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles d'un psychothérapeute formé au Royaume-Uni. Les questions juridiques portaient sur l'interprétation des articles 45 et 49 TFUE et de la directive 2005/36/CE, notamment si un État membre peut refuser l'accès à une profession réglementée en raison de l'absence de conformité aux conditions de la directive, et si l'autorité compétente peut fonder son appréciation sur des informations externes. La Cour a conclu que la situation du demandeur ne relevait pas de la directive 2005/36 ni des libertés fondamentales, et que l'autorité finlandaise pouvait examiner les qualifications en tenant compte d'informations externes, mais uniquement en cas de risque avéré pour la santé publique.

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1Libre circulation : Pas de remise en cause de la valeur des diplômes d’un autre Etat membre pour refuser une autorisation d’exercice !
nausica-avocats.fr · 10 avril 2025

2Reconnaissance des qualifications professionnelles / Conditions d’accès au titre de psychothérapeute dans un autre Etat membre / Libre de circulation des…
www.dbfbruxelles.eu · 20 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 mars 2022, C-577/20
Numéro(s) : C-577/20
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 10 mars 2022.#Procédure engagée par A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.#Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 2 – Champ d’application – Article 13, paragraphe 2 – Professions réglementées – Conditions d’obtention du droit d’accès au titre de psychothérapeute dans un État membre sur la base d’un diplôme en psychothérapie délivré par une université établie dans un autre État membre – Articles 45 et 49 TFUE – Libertés de circulation et d’établissement – Appréciation de l’équivalence de la formation en cause – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale entre les États membres – Mise en cause, par l’État membre d’accueil, du degré des connaissances et des qualifications qu’un diplôme délivré dans un autre État membre permet de présumer – Conditions.#Affaire C-577/20.
Date de dépôt : 4 novembre 2020
Précédents jurisprudentiels : 11 Arrêt du 16 juillet 2015, UNIC et Uni.co.pel ( C-95/14, EU:C:2015:492
12 Arrêt du 8 juillet 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ( C-166/20, EU:C:2021:554
15 Arrêts du 14 septembre 2000, Hocsman ( C-238/98, EU:C:2000:440
16 Arrêts du 22 janvier 2002, Dreessen ( C-31/00, EU:C:2002:35
17 Arrêt du 14 septembre 2000, Hocsman ( C-238/98, EU:C:2000:440
18 Arrêt du 8 juillet 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ( C-166/20, EU:C:2021:554
21 Arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou ( C-340/89, EU:C:1991:193
22 Arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard ( C-298/14, EU:C:2015:652
22 janvier 2002, Dreessen ( C-31/00, EU:C:2002:35
23 Arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard ( C-298/14, EU:C:2015:652
24 Arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou ( C-340/89, EU:C:1991:193
25 Arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou ( C-340/89, EU:C:1991:193
26 Arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou ( C-340/89, EU:C:1991:193
27 Arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard ( C-298/14, EU:C:2015:652
28 Arrêt du 21 septembre 2017, Malta Dental Technologists Association et Reynaud ( C-125/16, EU:C:2017:707
6 Arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten ( C-268/15, EU:C:2016:874
6 octobre 2015, Brouillard ( C-298/14, EU:C:2015:652
8 Arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten ( C-268/15, EU:C:2016:874
9 Arrêts du 12 octobre 1993, Vanacker et Lesage ( C-37/92, EU:C:1993:836
Angerer ( C-477/13, EU:C:2014:2338, points 19 à 23
apsaugos ministerija ( C-166/20, EU:C:2021:554
Brouillard ( C-298/14, EU:C:2015:652
Brouillard ( C-298/14, EU:C:2015:652, point 54 ), du 8 juillet 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ( C-166/20, EU:C:2021:554
( C-634/20, EU:C:2022:149
Deutscher Apothekerverband ( C-322/01, EU:C:2003:664
KOB ( C-206/19, EU:C:2020:463
Villalón dans l' affaire Commission/France ( C-216/11, EU:C:2012:819
Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, et du 6 octobre 2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CC0577
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:179
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