Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est créé par : Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
II - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.
III - La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
Les agents des impôts mentionnés au paragraphe I ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
IV - Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du paragraphe III ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
V - Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
VI - L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

pendant 7 jours
Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. Loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale Article 32 7 2. […] III. ― Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 55811 du même code sont abrogés. […] et des articles 1er et 72 de la Constitution ? […] Considérant que la disposition contestée a pour origine l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ; que cet article a été spécialement examiné et déclaré conforme à la Constitution dans les considérants 33 à 35 de la décision du 29 décembre 1984 susvisée ; que, […]
Lire la suite…Considérant que la disposition contestée a pour origine l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ; que cet article a été spécialement examiné et déclaré conforme à la Constitution dans les considérants 33 à 35 de la décision du 29 décembre 1984 susvisée ; que, postérieurement à son insertion dans le livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…[…] Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a, par décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, déclaré les dispositions de l'article L. 16 B du LPF, issues de l'article 94 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, conformes à la Constitution et a, de manière générale, par décision du 2 juillet 2010 n° 2010-9-QPC, posé la règle de ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise, lorsque l'article du code dont la constitutionnalité est critiquée, a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de l'une de ses décisions et ce, même si la question posée ne lui avait pas été soumise lors de sa saisine.
[…] Considérant que l'article 94 de la loi n 84-1208 du 29 décembre 1984 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales institue une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l'administration des impôts recherchant la preuve d'agissements par lesquels les contribuables cherchent à se soustraire à l'établissement ou au paiement de certains impôts, à effectuer, s'ils sont dûment autorisés à cette fin par l'autorité judiciaire, des visites en tous lieux, […]
[…] Attendu que M me Z… fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'il ressort de l'habilitation dont justifiait M me Agnès Y…, inspecteur des Impôts, auprès du président du tribunal, qu'elle lui a été délivrée le 25 février 1985 par le Directeur général des Impôts, M. A…, en application de l'article 94 de la loi des finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et non pas par M. X…, Directeur général des Impôts, successeur de M. A… et seul légalement autorisé à lui délivrer l'habilitation spéciale prévue par l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 11123 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 61431. 7 B. Évolution de la disposition contestée 1. […] si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 321112, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211121. […] Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées II de l'article L. 321112. […] Considérant que la disposition contestée a pour origine l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ; […]
Lire la suite…