Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 () JORF 10 juillet 2004
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article 20, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Article 1 I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1er janvier 2002, par des montants en euros, […] Commerce et industrie : III. - A l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 susvisée, le montant de 5 000 F est remplacé par le montant de 750 Euro. […] IV. - A l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, les montants de 5 millions de francs et 1 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 760 000 Euro et 150 Euro. […]
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