Infirmation partielle 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 avr. 2015, n° 13/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT c/ LA S.A.R.L. MANSIO CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 13/00558
LA S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT
c/
Monsieur B Y
LA S.A.R.L. MANSIO CONSTRUCTIONS
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 août 2009 (R.G. 09/0275) par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE suivant déclaration d’appel de saisine du 28 janvier 2013, suite à un arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 septembre 2012 (R.G. U 11 13 30) cassant l’arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS du 17 décembre 2010 (R.G. 09/3404),
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION :
LA S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-France GUET, Avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
1°/ Monsieur B Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Représenté par Maître Patrick TRASSARD, membre de la S.E.L.A.R.L. Patrick TRASSARD & ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A.R.L. MANSIO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bernard MORAND, membre de la S.C.P. EOCHE-DUVAL – Bernard MORAND – Laurence ROUSSEAU & ASSOCIES, Avocats au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2006, M. B Y a signé avec la société Mansio Constructions un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, moyennant un coût de 196.051 euros TTC financé au moyen d’un apport personnel de 140.000 euros et d’un prêt de 60.000 euros consenti par le Crédit Immobilier.
Le permis de construire a été accordé le 20 juillet 2006.
Pour l’édification de cette maison M. Y a acquis selon acte authentique reçu le 27 juillet 2006 par Me Denis, notaire associé à Clisson (44) au prix de 36.495 euros un terrain à bâtir d’une superficie de 811 m2 sis à XXX dans le lotissement Bouron, cadastré section XXX
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 novembre 2006, et la date d’achèvement des travaux était fixée au 27 janvier 2008.
Le 1er décembre 2006 un avenant n°1 a été signé entre le maître de l’ouvrage et le constructeur retirant les lots chauffage, plomberie sanitaires électricité VMC.
Par acte du 22 décembre 2006, la Caisse de Garantie Immobilière (CGI) du Bâtiment a délivré une garantie de livraison pour le prix convenu de 185.477,28 euros sur l’avenant n°1 précité.
A la suite d’avenants successifs le montant du contrat a été ramené à la date du 29 mai 2007 à la somme de 174.332,46 euros hors coût de la police dommages ouvrage d’un montant de 4.645 euros qui avait été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
M. Y a fait constater par huissier en mars 2008 l’insuffisance de l’épaisseur de la semelle filante, l’importance excessive de la pente du garage, l’existence de fissures sur certains murs laissant apparaître un enduit soufflé ainsi que sur la chape de la terrasse, puis par lettre recommandée du 10 avril 2008 a mis en demeure la société Mansio Constructions de procéder à la réception expresse des ouvrages avec réserves, et de lui restituer la somme de 109.912 euros déjà versée.
Par ordonnance du 24 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a désigné un expert, Monsieur X, lequel a clôturé son rapport le 5 décembre 2008.
Suivant courrier du 9 décembre 2008 reçu le 16 décembre 2008, le conseil de M. Y a demandé à la société GGI Bâtiment de mettre en demeure la société Mansio Constructions d’avoir à livrer la maison selon les préconisations de l’expert judiciaire.
Ce courrier étant demeuré sans effet, M. Y a obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Mansio Constructions et la société CGI Bâtiment aux fins d’obtenir la condamnation sous astreinte de cette dernière à désigner une entreprise chargée de terminer la maison, et la condamnation solidaire ou in solidum des défenderesses à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 7 août 2009, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
— constaté la défaillance de la société Mansio dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— condamné la société CGI à procéder à la désignation sous sa responsabilité de la personne qui terminerait les travaux en exécution du contrat de construction du 26 juin 2006 et de ses avenants pour un coût de 178.977,46 euros TTC assurance dommage ouvrage comprise ;
— dit que cette désignation devrait avoir lieu dans les deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après l’expiration de ce délai ;
— dit qu’en exécution de la garantie de livraison, la société CGI prendrait notamment en charge les travaux préalables de démolition, les éventuels frais de maîtrise d’oeuvre pour définir une implantation correcte de la construction et assurer la conformité de celle-ci aux normes actuelles notamment parasismiques, le surcoût éventuel des travaux en fonction de l’évolution du coût de la construction ;
— dit que la société CGI était fondée à réclamer paiement à M. Y de la somme de 69.064,49 euros correspondant au solde du prix selon les modalités de paiement prévues au contrat et ses avenants, et dit qu’il appartiendrait à M. Y de payer cette somme, en déconsignant notamment celle de 30.000 euros, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et de la présentation des demandes en paiement de la société CGI ;
— dit que la société CGI était fondée à se prévaloir à l’encontre de M. Y de la franchise contractuelle de 8.716,62 euros ;
— condamné la société Mansio à payer à M. Y au titre des pénalités de retard dues pour la période du 28 janvier 2008 au 7 août 2009 la somme de 32.483,49 euros, et la somme de 58,11 euros par jour à compter du 8 août 2009 jusqu’au jour de l’établissement d’un procès verbal de réception de l’ouvrage sans réserve ou d’un procès verbal de levée des réserves ;
— condamné la société CGI solidairement avec la société Mansio à payer à M. Y les pénalités de retard ci-dessus, déduction faite d’une franchise de 1.743,30 euros ;
— condamné la société Mansio à garantir la société CGI des sommes payées en exécution de la garantie de livraison, exclusion faite de celles recouvrées à l’encontre de M. Y au titre du solde des travaux ;
— condamné in solidum la société Mansio et la société CGI à payer à M. Y en réparation des préjudices subis les sommes de :
* 10.450 euros au titre des frais de relogement et de garde meubles exposés entre le 28 janvier 2008 et le 7 août 2009, outre la somme mensuelle de 550 euros à compter du 8 août 2009 jusqu’au jour de l’établissement d’un procès verbal de réception de l’ouvrage sans réserve ou d’un procès verbal de levée des réserves,
* 8.101,72 euros au titre des travaux inutilement effectués et payés,
* 5.000 euros au titre du préjudice personnel,
* 538,81 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt ;
— dit que dans les rapports entre la société CGI et la société Mansio, chacune d’elles supporterait à hauteur de moitié la charge de ces préjudices ;
— condamné conjointement la société Mansio et la société CGI à payer à M. Y la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques déjà liquidées et exigibles ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné conjointement la société Mansio et la société CGI à supporter les dépens de l’instance qui comprendraient les frais de constat de la SCP Sirot Gaboreau du 17 mars 2008, de référé et d’expertise judiciaire ;
— dit que dans les rapports entre la société CGI et la société Mansio, chacune d’elles supporterait à hauteur de moitié la charge des dépens de l’instance et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel formé par la société Mansio et la CGI, la cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 17 décembre 2010, a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il avait accueilli les demandes de M. Y relatives à l’indemnisation de frais de relogement et de garde meubles, en considérant que ces frais étaient couverts par les pénalités de retard, et celle formée au titre des intérêts intercalaires du prêt, dont l’imputabilité au litige n’était pas établie, et sur le recours en garantie de la société CGI, en disant que celle-ci ne disposait d’aucun recours à l’encontre de la société Mansio Constructions.
La cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société CGI Bâtiment, a suivant arrêt en date du 12 septembre 2012, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, mais seulement en ce qu’il avait condamné la CGI bâtiment , in solidum avec la société Mansio Constructions, à payer à M. Y des pénalités de retard, jusqu’à l’établissement d’un procès verbal de réception de l’ouvrage sans réserves ou d’un procès verbal de levée des réserves, et débouté la CGI bâtiment de sa demande dirigée contre la société Mansio Constructions en garantie des pénalités de retard qu’elle serait condamnée à régler et en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage au titre du supplément de prix nécessaire à l’achèvement de l’immeuble en application de la garantie de livraison, et a renvoyé sur ces points la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
La cour de cassation a statué aux motifs :
— sur le premier moyen, au visa des articles L 231-2 et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, que : 'pour condamner la CGI bâtiment, in solidum avec la société Mansio Constructions, à payer à M. Y des pénalités de retard, l’arrêt retient que celles-ci seront dues pour la période du 8 août 2009 jusqu’à l’établissement d’un procès verbal de réception de l’ouvrage sans réserves ou d’un procès verbal de levée des réserves ;
qu’en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard prévues par l’article L 232-2, i) du code de la construction et de l’habitation ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
— sur le deuxième moyen, au visa de l’article L 443-1 du code des assurances, ensemble l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, que 'les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement , un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil ;
que pour débouter la CGI bâtiment de sa demande contre la société Mansio Constructions en garantie des pénalités de retard qu’elle serait condamnée à régler et en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage au titre du supplément de prix nécessaire à l’achèvement de l’immeuble en application de la garantie de livraison, l’arrêt retient que la société CGI bâtiment qui a rempli une obligation qui lui était propre en application des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation ne dispose pas du recours subrogatoire prévu par les articles 1251 et 2305 du code civil, pas plus qu’elle ne peut se prévaloir de l’article 12 de la convention de garantie du 19 janvier 2004 qui ne peut produire effet qu’à l’égard des sommes payées pour le compte de la société Mansio Constructions et non pour le règlement des obligations personnelles du garant de livraison ;
qu’en statuant ainsi, alors que l’article L 443-1 du code des assurances a été introduit par l’article 26 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
La SA CGI Bâtiment a saisi la cour de renvoi le 28 janvier 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 28 janvier 2015, elle demande à la cour de :
— prendre acte de la nouvelle adresse de M. Y qui n’est plus XXX mais XXX
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mansio Constructions à la garantir des sommes payées en exécution de la garantie de livraison (pénalités de retard et supplément de prix nécessaire à l’achèvement des ouvrages qui resteraient à la charge du garant ) au delà des sommes payées par le maître de l’ouvrage comprenant la franchise ;
— pour le surplus réformer la décision entreprise et constater que la réception de la maison par M. Y, assisté de son expert M. Z, a eu lieu le 9 septembre 2014, avec réserves et prise de possession de l’immeuble valant livraison, dire que les pénalités de retard cessent d’être dues à la livraison de l’ouvrage, dire irrecevables et mal fondées les prétentions nouvelles de M. Y notamment celles concernant le terme des pénalités de retard, et condamner le constructeur, sur le fondement de l’article 12 de la convention constructeur-garant du 19 janvier 2004, ou encore sur le fondement de la subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage, à la garantir de toute les sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 et des dépens ;
— rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande nouvelle de M. Y de 15.445,49 euros s’agissant d’un problème de comptes dont la cour de renvoi n’est pas saisie ;
— rejeter toutes demandes complémentaires et additionnelles de M. Y et de la société Mansio Constructions ainsi que les demandes d’article 700 et de condamnation aux dépens ;
— condamner in solidum M. Y et la société Mansio Constructions à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre Fonrouge.
L’appelante indique qu’elle sollicite l’application des conséquences logiques de la cassation intervenue, que les sommes déjà versées par elle sont parfaitement connues, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué de diligences alors qu’elle était perpétuellement en contact avec le repreneur par son mandataire, que sa bonne foi a été retenue par les deux juridictions précédentes, et que la seule carence est celle du constructeur.
La Sarl Mansio Constructions demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 14 août 2014, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que les pénalités de retard seraient dues jusqu’à l’établissement d’un procès verbal de réception de l’ouvrage sans réserve ou d’un procès verbal de levée des réserves ;
— dire et juger que les pénalités de retard cesseront d’être dues à la livraison de l’ouvrage, et qu’elle ne pourra se voir réclamer que les seules pénalités de retard imputables à sa défaillance et pas celles résultant de la défaillance du garant qui a attendu plus de 2 ans pour mettre en oeuvre ses obligations ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir CGI Bâtiment des sommes payées en exécution de la garantie de livraison, dire que CGI ne pourra exercer aucun recours à son encontre, et subsidiairement dire que ce recours sera limité à la somme véritablement payée en exécution de sa garantie et pas celle résultant de sa faute ;
— dire et juger qu’il y aura lieu de prendre en compte, lors de l’établissement des comptes, la somme de 80.000 euros réglée par elle dans le cadre d’une garantie à première demande ;
— condamner CGI Bâtiment et M. Y aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP Taillard.
La Sarl Mansio Constructions fait valoir qu’il ne suffit pas qu’une loi ait un caractère interprétatif pour qu’elle déroge au principe général de la non rétroactivité des lois, se réfère à deux arrêts de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 23 janvier 2004, pour soutenir qu’il appartient à CGI Bat d’établir si le législateur, en votant la loi du 1er juillet 2010, notamment son article 26, a entendu répondre à un impérieux motif d’intérêt général, et que même si la cour considérait que cette loi est d’application immédiate, le recours en garantie de CGI ne serait pas pour autant acquis, qu’on ignore à ce jour les sommes effectivement réglées par CGI au maître de l’ouvrage, et que les sommes réglées en conséquence d’une faute dans la mise en oeuvre de l’engagement du garant n’autorisent pas un tel recours.
Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2015, M. Y demande à la juridiction de :
— rejeter le donné acte concernant son adresse ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment la condamnation solidaire avec exécution provisoire de la société Mansio et de CGI Bat au versement des pénalités de retard ;
— condamner CGI Bat à verser en deniers ou quittance la somme globale de 15.445,49 euros correspondant aux surcoûts liés à l’évolution du coût de la construction outre les sommes qu’elle s’est engagée à régler au titre des constats d’huissier de Me Gaboreau des 9 septembre et 1er décembre 2014 ;
— dire que les pénalités de retard cesseront d’être dues par le garant après réception de l’ouvrage et établissement d’un procès verbal de réception avec ou sans réserves comme stipulé au contrat de construction de maison individuelle du 26 juin 2006 ;
— constater qu’il s’en rapporte pour le surplus, et condamner la CGI Bat et/ ou la Sarl Mansio solidairement ou à défaut in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE DONNE ACTE DE LA NOUVELLE ADRESSE DE M. Y
M. Y indique dans ses dernières conclusions son adresse XXX
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte présentée par la CGI Bâtiment sur ce point.
SUR LE TERME DES PÉNALITÉS DE RETARD
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2015, M. Y demande à la cour de renvoi de dire que les pénalités de retard cesseront d’être dues par le garant après réception de l’ouvrage et établissement d’un procès verbal de réception avec ou sans réserves comme stipulé an contrat de construction de maison individuelle du 26 juin 2006.
Il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses sur la fixation de ce terme, et elle est donc recevable.
M. Y se réfère aux dispositions de l’article L 231-6 IV du code de la construction et de l’habitation, selon lesquelles la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées, et à l’article 2/8 du contrat , prévoyant deux modalités de réception, soit avec assistance du maître de l’ouvrage où un procès verbal de réception est établi avec éventuelles réserves à reprendre dans les 30 jours pour le constructeur, soit sans assistance du maître d’ouvrage où un nouveau délai de 8 jours lui est laissé pour dénoncer les éventuelles réserves non décelées à la réception.
Cette référence à la réception des travaux et aux éventuelles réserves formulées à la réception est inopérante au regard des dispositions des article L 231-2 i ) et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
En effet il résulte de ces textes que des pénalités sont prévues au contrat en cas de retard de livraison, de sorte que ces pénalités ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que le 9 septembre 2014 a été dressé un procès verbal de réception sans réserve 'qui permet la prise de possession de l’immeuble', mais que c’est seulement le 18 septembre 2014 que les clés définitives de l’immeuble situé XXX à Mache ont été remises à M. Y.
Il convient donc de considérer que c’est à cette date qu’est intervenue la livraison de l’ouvrage par la prise de possession définitive des lieux.
Les pénalités de retard sont en conséquence dues à M. Y jusqu’au 18 septembre 2014 par la société CGI Bâtiment, in solidum avec la société Mansio Constructions, cette condamnation in solidum n’étant pas remise en cause par la cassation qui porte uniquement sur le terme des pénalités.
SUR LE RECOURS DE LA SOCIÉTÉ CGI A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ MANSIO CONSTRUCTIONS
L’article L 443-1 du code des assurances, issu de l’article 26 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que : 'Les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil.'
L’article 26 de la loi susvisée, qui ne vient pas modifier des dispositions antérieures et notamment l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation mais simplement clarifier l’articulation de ce texte spécifique avec l’article 1251 du code civil relatif à la subrogation, a un caractère interprétatif et doit être appliquée aux situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur et aux instances en cours, sans que la société Mansio Constructions puisse valablement se prévaloir des dispositions de l’article 2 du code civil relatives à la non rétroactivité des lois.
La CGI Bâtiment est donc fondée à invoquer son recours subrogatoire contre le constructeur, en application des dispositions précitées et de l’article 12 de la convention conclue le 19 janvier 2004 entre le constructeur et le garant qui stipule : 'Dans le cas où elle serait amenée , en exécution de ses engagements de caution , et par suite de la défaillance du CONSTRUCTEUR, soit à rembourser au Maître d’ouvrage les sommes qui lui sont dues au titre de l’acompte versé à la signature du contrat, soit à lui verser les sommes dues au titre des pénalités (…) soit à payer un supplément de prix nécessaire à l’achèvement des ouvrages, le Garant se réserve expressément le droit de recouvrer contre le CONSTRUCTEUR , conformément à l’article 2028 du code civil, les sommes qu’elle aurait ainsi été conduite à payer.
Par ailleurs le constructeur non défaillant s’engage à rembourser au garant toutes les sommes que celui-ci serait amené à verser au titre de ses cautions.'
Le recours du garant concerne les sommes dues par la société CGI Bâtiment au maître de l’ouvrage en exécution de la garantie de livraison, à savoir les pénalités de retard et les sommes versées au titre du supplément de prix nécessaire à l’achèvement de l’immeuble.
La société Mansio Constructions n’est pas fondée à opposer à la société CGI Bâtiment le fait que ces sommes ne seraient pas connues, alors que celle-ci verse aux débats les pièces justifiant des règlements qu’elle a effectués, et que les pénalités de retard restant à verser sont celles dues jusqu’à la livraison dont le terme est fixé au 18 septembre 2014.
Le constructeur fait par ailleurs valoir que si les sommes réglées en exécution de l’engagement du 22 décembre 2006 peuvent donner lieu à recours contre lui, celles réglées en conséquence d’une faute dans la mise en oeuvre de cet engagement n’autorisent pas un tel recours ;
que la CGI Bâtiment n’a pas été diligente dans l’exécution de ses obligations et qu’elle ne devait pas attendre le 16 juillet 2010 pour constater sa carence et désigner une entreprise pour la remplacer, alors que dès le dépôt du rapport d’expertise en décembre 2008 la situation était parfaitement claire, que la maison devait être démolie et reconstruite, et que la CGI Bâtiment avait donc tous les éléments d’information pour agir et exécuter ses obligations.
La société Mansio soutient que la CGI Bâtiment ne pourra donc recourir à son encontre qu’au seul titre des pénalités de retard correspondant au délai qui aurait été nécessaire pour démolir et reconstruire la maison si le garant avait procédé sans délai à sa mise en demeure et à la désignation de son remplaçant pour achever les travaux.
Il résulte des pièces produites que la société CGI Bâtiment, mise en demeure par M. Y le 9 décembre 2008 de mettre en demeure la société Mansio Constructions d’avoir à livrer la maison selon les préconisations de l’expert judiciaire qui avait déposé son rapport le 5 décembre 2008, a fait sommation au constructeur dans ses conclusions du 19 mars 2009 de faire connaître sa position sur la démolition reconstruction suggérée par l’expert ;
que par voie de conclusions du 22 avril 2009, la société Mansio Constructions a demandé au tribunal de prendre acte de sa volonté de reprendre la construction litigieuse selon les préconisations de l’expert, soit démolir soit reconstruire l’ouvrage;
que la société CGI Bâtiment , condamnée par jugement du 7 août 2009 à procéder à la désignation d’un repreneur sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification de cette décision, a désigné la société Morel Constructions pour reprendre le chantier le 16 juillet 2010.
Par jugement du 6 juin 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a liquidé l’astreinte à la somme de 3.000 euros et condamné la CGI Bâtiment à payer cette somme à M. Y.
Il a relevé que le 28 octobre 2009, le conseil de M. Y avait informé le garant de livraison de ce que compte tenu de l’appel interjeté du jugement du 7 août 2009, M. Y n’envisageait la mise à exécution de la décision rendue qu’en ce qui concernait les garanties pécuniaires, la mise en oeuvre de la démolition et d’une reconstruction d’un bâtiment sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire paraissant imprudente, compte tenu de son caractère irréversible ;
que cette prise de position du maître de l’ouvrage signifiait que M. Y n’entendait pas voir procéder aux travaux avant que la cour d’appel ait rendu son arrêt, et que de ce fait il importait seulement au maître de l’ouvrage que la personne chargée de terminer les travaux soit connue avant que la cour d’appel ait statué ;
que tel avait été le cas, puisque la CGI avait désigné la société Morel Constructions le 16 juillet 2010, cinq mois avant que la cour d’appel de Poitiers ne rende sa décision.
Il a également relevé que la CGI avait été très active dans la mise en oeuvre d’une solution tendant à la démolition et à la reconstruction, et que si formellement la société Morel Constructions n’avait été désignée que le 16 juillet 2010, il ressortait des pièces versées aux débats que ce repreneur avait effectivement travaillé sur le dossier de M. Y bien avant cette date, ainsi qu’en attestaient les mails adressés par celui-ci au garant de livraison les 10 et 12 novembre 2009, et que la désignation officielle n’était intervenue qu’après que le projet de reprise ait été discuté avec le conseiller technique de M. Y ;
qu’au vu de ces éléments, il apparaissait que la CGI avait exécuté de bonne foi , de manière diligente, la décision du 7 août 2009.
La société CGI Bâtiment a régulièrement communiqué devant la cour de renvoi les pièces visées par le juge de l’exécution, dont la décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 28 février 2012.
La société CGI Bâtiment justifie par la production de divers courriers et mails du suivi des opérations de reprise du chantier qu’elle a assuré, ne faisant pas apparaître de défaillance de sa part.
Le fait que la CGI Bâtiment n’ait pas procédé immédiatement à la mise en demeure du constructeur, dans les conditions prescrites par les dispositions de l’article L 213-6 du code de la construction et de l’habitation, a été pris en compte par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 17 décembre 2010 qui a confirmé le jugement en ce qu’il l’avait condamnée in solidum avec ce dernier à réparer les préjudices subis par le maître de l’ouvrage au titre des travaux inutilement effectués et payés et du préjudice personnel, et a dit que dans les rapports entre la société CGI et la société Mansio, chacune d’elles supporterait à hauteur de moitié la charge de ces préjudices.
Cette disposition non remise en cause par l’arrêt de la cour de cassation est définitive.
La société Mansio Constructions ne démontre pas , au regard de la chronologie des faits ci-dessus rappelée, de la nécessité de connaître les résultats de l’expertise ordonnée en référé au cours de l’année 2008 pour prendre une position utile sur la poursuite des travaux, que si le garant avait procédé à sa mise en demeure immédiate le délai nécessaire pour démolir et reconstruire l’immeuble aurait été moindre.
Il n’apparaît pas justifié de limiter le recours exercé par le garant à l’encontre du constructeur au titre de l’exécution de la garantie de livraison, recours fondé sur la subrogation dans les droits du maître de l’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Mansio à garantir la société CGI Bâtiment des sommes payées en exécution de la garantie de livraison, exclusion faite de celles recouvrées à l’encontre de M. Y au titre du solde des travaux.
Lors de l’établissement des comptes entre le garant et le constructeur il conviendra de prendre en considération les sommes réglées par la société Mansio Constructions au titre de la garantie à première demande que celle-ci justifie avoir souscrite auprès du Crédit Industriel de l’Ouest pour un montant de 80.000 euros.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMÉE PAR M. Y AU TITRE DES SURCOÛTS
Le jugement, confirmé en cela par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, dont la décision n’a pas été cassée sur ce point, a dit qu’en exécution de la garantie de livraison la société CGI Bâtiment prendrait notamment en charge les travaux préalables de démolition, les éventuels frais de maîtrise d’oeuvre pour définir une implantation correcte de la construction et assurer la conformité de la construction aux normes actuelles notamment parasismiques, le surcoût éventuel des travaux en fonction de l’évolution du coût de la construction.
La demande en paiement de la somme de 15.445,49 euros en deniers ou quittance, outre les sommes que la société CGI Bât s’est engagée à régler au titre des constats d’huissier des 9 septembre et 1 er décembre 2014, formée par le maître de l’ouvrage devant la cour de renvoi n’est pas irrecevable dès lors qu’elle n’est que le complément des demandes formées devant le premier juge et sur lesquelles il a été statué par des dispositions définitives.
Toutefois les pièces produites par M. Y, qui sont essentiellement des devis, à l’exception d’une facture dont il n’est pas démontré qu’elle a été réglée, ne permettent pas de déterminer la réalité du surcoût invoqué à hauteur de la somme réclamée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 15.445,49 euros.
Il résulte du procès verbal de constat d’huissier établi le 1er décembre 2014 qu’il a été convenu avec le garant que les factures de l’électricien ainsi que celle du ponçage de la charpente seraient prises en compte lors du solde du décompte proposé avant la fin de l’année 2014, ainsi que la facture d’eau jusqu’à hauteur de 150 m3.
La CGI Bâtiment devra donc prendre en charge ces factures conformément à cet engagement.
SUR LES CONDAMNATIONS PRONONCÉES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DES DÉPENS
Selon l’article 624 du code de procédure civile : 'La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation , sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ont nécessairement un lien de dépendance avec la remise en cause des dispositions de l’arrêt cassé relativement au recours en garantie du garant à l’encontre du constructeur.
Les condamnations conjointes et non in solidum de la société CGI Bâtiment et de la société Mansio Constructions au paiement de la somme de 15.000 euros à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ne sont pas remises en question.
La société CGI Bâtiment sollicite la condamnation du constructeur à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre de ce chef, sur le fondement des articles 624 du code de procédure civile, et de l’article 2305 du code civil.
Elle ne peut prétendre à une garantie totale à ce titre dès lors que sa mise en cause par le maître de l’ouvrage était nécessaire et qu’elle n’a pas procédé à la mise en demeure immédiate du constructeur dans les conditions prescrites par le code de la construction et de l’habitation.
Il convient de dire que la société Mansio Constructions garantira la société CGI Bâtiment à hauteur de moitié de sa part des condamnations conjointes prononcées en première instance au titre de l’article 700 et des dépens à leur encontre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance et de l’instance d’appel ayant abouti au prononcé de l’arrêt cassé.
La société Mansio Constructions et la société CGI Bâtiment seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros à ce titre, et chacune d’elles en supportera la charge définitive à hauteur des trois quarts pour la société Mansio Constructions et d’un quart pour la société CGI Bat.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais qu’elles ont engagés à ce titre.
SUR LES DÉPENS D’APPEL
Il convient de condamner in solidum la société Mansio Constructions et la société CGI Bâtiment aux dépens des instances d’appel, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé, et de dire que dans leurs rapports entre eux la charge définitive sera supportée à hauteur des trois quarts par la société Mansio Constructions et d’un quart par la société CGI Bâtiment.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 12 septembre 2012 ;
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société CGI Bâtiment, in solidum avec la société Mansio Constructions, à payer à M. Y au titre des pénalités de retard dues la somme de 58,11 euros par jour à compter du 8 août 2009 jusqu’au jour de l’établissement d’un procès verbal de réception de l’ouvrage sans réserves ou d’un procès verbal de levées des réserves ;
Condamne la société CGI Bâtiment, in solidum avec la société Mansio Constructions, à payer à M. Y au titre des pénalités de retard dues la somme de 58,11 euros par jour à compter du 8 août 2009 jusqu’à la date de livraison de l’ouvrage, soit le 18 septembre 2014 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Mansio Constructions à garantir la société CGI Bâtiment des sommes payées en exécution de la garantie de livraison, exclusion faite de celles recouvrées à l’encontre de M. Y au titre du solde des travaux ;
Confirme la condamnation conjointe prononcée au profit de M. Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Mansio Constructions et de la société CGI Bâtiment, ainsi que la condamnation aux dépens de première instance ;
Dit que la société Mansio Constructions relèvera indemne la société CGI Bâtiment de la moitié de sa part des condamnations conjointes prononcées à leur encontre en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Ajoutant au jugement :
Déboute M. Y de sa demande en paiement de la somme de 15.445,49 euros ;
Dit que le montant des factures d’électricien , de ponçage de charpente et d’une facture d’eau sera pris en charge par le garant conformément à l’engagement consigné dans le procès verbal de constat d’huissier de Me Gaboreau du 1er décembre 2014 ;
Dit que lors de l’établissement des comptes entre la société Mansio Constructions et la société CGI Bâtiment il y aura lieu de prendre en considération les sommes réglées par la société Mansio Constructions dans le cadre de la garantie à première demande souscrite par elle auprès du Crédit Industriel de l’Ouest pour un montant de 80.000 euros ;
Condamne in solidum la société Mansio Constructions et la société CGI Bâtiment à payer à M. Y la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance et de l’instance d’appel ayant abouti au prononcé de l’arrêt cassé ;
Dit que dans leurs rapports entre elles la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur des trois quarts par la société Mansio Constructions et d’un quart par la société CGI Bâtiment ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum la société Mansio Constructions et la société CGI Bâtiment aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’appel ayant abouti au prononcé de l’arrêt cassé, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre coobligées, la société Mansio Constructions supportera les trois quarts de cette condamnation et que la société CGI Bâtiment en supportera le quart.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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