Confirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2015, n° 13/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/04097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 17 octobre 2013, N° 12/00215 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2015
N° 1375/15
RG 13/04097
ED/JLP
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
17 Octobre 2013
(RG 12/00215 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/2015
Copies avocats
le 30/09/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme G D
XXX
XXX
Représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2015
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Q-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Q R S
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2015, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 24 juin 1997, Mme G D a conclu avec l’association AFAD divers contrats de travail à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié absent.
A compter du 31 août 1998, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, la salariée étant désignée coordinatrice de l’association.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1° janvier 2001, la salariée étant nommée cadre administratif en charge du fonctionnement de l’association et du développement de l’association.
Le 30 juin 2006, elle est devenue directrice d’entité.
A compter de novembre 2007, Mme D a subi divers arrêts de travail avec des reprises dans le cadre d’un mi temps thérapeutique. A compter du 15 juin 2010, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Suite à un entretien préalable le 25 juin 2010, Mme D a été licenciée le 30 juin 2010 en raison de ses absences répétées ayant pour effet de perturber le fonctionnement de l’entreprise.
Le 27 septembre 2012, Mme D a saisi le conseil des prud’hommes en contestation de son licenciement.
* * *
Vu le jugement prononcé le 17 octobre 2013 par le conseil des prud’hommes de Douai, qui a ;
— dit que le licenciement de Mme D a reposé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’ association AFAD à verser à Mme D :
* 1.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
* 3.621,60 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— rejeté toutes autres demandes,
Vu l’arrêt prononcé le 31 octobre 2014 par cette cour, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen des faits et de la procédure, qui a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association AFAD à verser à Mme D 3.621,60 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement et l’a déboutée de sa demande de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dit ne pas y avoir lieu à annulation du licenciement,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre :
* aux parties de s’expliquer sur la pièce envoyée par l’association AFAD en cours de délibéré,
* à l’association AFAD de justifier de sa qualité de signataire de la lettre de licenciement et de la régularité de la décision de licencier au regard des stipulations des articles 8 et 9 des statuts,
Vu les conclusions déposées par Mme D le 4 juin 2015, développées oralement à l’audience du même jour,
Vu les conclusions déposées le 3 juin 2015 par l’association AFAD, développées oralement à l’audience du 4 juin 2015,
Mme D demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association AFAD à lui verser les sommes suivantes :
* 45.698 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.545,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1.054,56 euros pour congés payés afférents,
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre l’irrégularité de la procédure de licenciement, Mme D soutient que M. X, président du conseil d’administration, n’avait pas compétence pour procéder à son licenciement.
L’association AFAD demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de la salariée est intervenue dans des conditions régulières pour une cause réelle et sérieuse.
A tire subsidiaire, elle sollicite la réduction de la somme réclamée pour non respect de la procédure de licenciement et réclame la condamnation de la salariée à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la procédure de licenciement
Attendu que Mme D a reçu le 19 juin 2010 sa convocation à l’entretien préalable qui s’est tenu le 25 juin 2010 ; que le 19 juin étant un samedi, le délai de 5 jours prévu à l’article L.1232-2 du code du travail n’a pas été respecté ; que le jugement déféré qui a alloué à ce titre à la salarié 1.000 euros de dommages et intérêts doit être confirmé ; que, par contre, le moyen développé par l’appelante selon lequel son licenciement aurait été «programmé » avant ledit entretien n’est aucunement caractérisé ;
b) Sur le licenciement
Attendu que, par courrier du 22 février 2010, l’association AFAD a informé le sous préfet de Douai qu’elle comportait désormais les membres suivants :
M. X : Président,
Mme A : Vice présidente,
M. E : trésorier,
Mme B : secrétaire,
M. C : membre,
Mme Z : membre,
Qu’à la suite du décès de Mme Z, des démissions de M. C puis de Mme B en février puis avril 2010, le conseil d’administration qui s’est tenu le 10 juin 2010 ne comportait plus que 3 membres en l’occurrence M. E, M. X et Mme Y, la convocation datée du 1° juin 2010 étant versée aux débats par l’intimée ; que Mme D est dés lors mal fondée à soutenir que Mme A n’aurait pas été convoquée, ce que cette dernière ne soutient pas dans le courrier électronique daté du 21 juin 2010 versé par l’appelante (pièce n° 33) ; que le compte rendu du conseil d’administration du 10 juin 2010 mentionne que Mme A était absente non excusée ; que dans les questions diverses, rubrique prévue à l’ordre du jour, il y est mentionné que « Le conseil d’administration s’accorde pour le licenciement de Mlle D » ; qu’il s’ensuit que la décision de licenciement, conformément aux statuts, a été prise par le conseil d’administration, peu important que le procès verbal ait été uniquement signé par le président, la vice présidente n’ayant pas été présente et la secrétaire ayant démissionné ; que M. X,en sa qualité de président, était ainsi autorisé à procéder au licenciement de la salarié et à rédiger et signer la lettre de licenciement du 30 juin 2010 ; que les contestations soulevées à ce titre par Mme D ne sont pas fondées ;
Attendu que le motif du licenciement, au demeurant non contesté, est justement fondé sur les conséquences pour l’association des absences prolongées de la salariée ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée ne peut pas prétendre à l’indemnité de préavis puisqu’elle se trouvait en arrêt de travail de droit commun au jour de son licenciement ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt prononcé par cette cour le 31 octobre 2014,
Y ajoutant :
Confirme le jugement déféré qui a dit le licenciement de Mme D fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui a condamné l’ association AFAD à verser à Mme D la somme de 1.000 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;
Déboute Mme D de ses autres demandes ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER
O P
LE PRÉSIDENT
I J
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