Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En outre, ladite clause n'est-elle pas en contradiction avec la loi Scrivener n° 79-596 du 13 juillet 1979 qui stipule à l'article 12 " l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par le présent chapitre (il s'agit des prêts immobiliers aux particuliers) ". Est-il normal que, vis-à-vis des collectivités, emprunteurs à risques nuls, les prêteurs habituels que sont la Caisse des dépôts et consignations et la C.A.E.C.L. puissent appliquer de telles dispositions, sans motif apparent.
Lire la suite…[…] Vu les articles 12 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier et l'article 2 du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 pris pour l'application de certaines des dispositions de cette loi ;
[…] Vu les articles 5 et 12 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et l'article 2, alinéa 2, du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 pris pour l'application de certaines dispositions de cette loi ; […]
[…] Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble les articles 12, alinéa 2, de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et 2, alinéa 2, du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ; […]
En ce qui concerne le remboursement anticipe de prets immobiliers l'article 12 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979, modifiee, relative a l'information et a la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier dispose que l'emprunteur peut toujours, a son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalite, ce type de prets. […]
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