Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.
Prévues dans les articles L. 312-21 et L. 312-2 du code de la consommation, le montant des IRA est plafonné et ne peut excéder 3 % du capital restant dû avant le remboursement anticipé. S'il paraît légitime d'envisager des frais de dossier, il ne faut pas que le montant de l'indemnité soit vécu comme une pénalité, d'autant que ces pénalités peuvent constituer un véritable frein au remboursement anticipé. Un meilleur aménagement permettrait de rendre le remboursement anticipé moins lucratif pour les banques et surtout plus facilement envisageable pour les Français.
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] A l'audience du 21 Novembre 2013 tenue en audience publique devant M me BOITTELLE-COUSSAU, juge rapporteur, qui, […] en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] 91 euros, remboursable en 312 mensualités, […] S'agissant d'un prêt immobilier soumis au Code de la consommation, la règle édictée par l'article L.312-23 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, […]
[…] L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Considérant qu'il est également fait grief à la BNP d'avoir fait obstacle au remboursement anticipé du prêt en violation des dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation ;
[…] l'appelant demande que, par application des dispositions de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, […] qu'en outre, il demande que les intérêts ne soient pas capitalisés dès lors qu'une clause de capitalisation imposée dans un contrat de prêt immobilier est contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-21 et L. 312-23 dudit code ; […] date la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, ni au cours de cette audience qui s'est tenue le 21 janvier 2009, […] dans ces circonstances et en l'absence de renégociation ou de modification des conditions du prêt, les dispositions de l'article L. 314-12-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables ;