Article 18 de la Loi n°79-596 du 13 juillet 1979
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 juillet 1980

Lorsque l'acte mentionné à l'article 16 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir de la présente loi.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article 16 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 17.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1980
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

NOTA


NOTA : Loi 93-949 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dés lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

Commentaire1

1Application de la loi relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier
M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 9 novembre 1989

Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'application de l'article 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. […]

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Décisions18

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 5 juin 2012, n° 09/11546

[…] Les conditions générales du contrat, à valeur éminemment contractuelle, évoquent en leur article 4 les dispositions du financement extérieur par un prêt. Il est clairement rappelé que le contrat entre dans le champ d'application de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Or l'article 18 de cette loi dispose que dès lors qu'un prêt est demandé le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de son obtention.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 9 décembre 2010, n° 08/13530

[…] Vu, suite à l'assignation délivrée le 15 septembre 2008 à la SCI […], les dernières conclusions du 1 er décembre 2009 des époux Y, de M. F G-H, de M. D A et des époux Z, qui demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants, 1142 et suivants, 1147 et suivants du code civil, de l'article L 261-11 du code de la construction, des articles 16 à 18 de la loi n° 79-596 du 13 Juillet 1979, de l'article L 261-15 du code de la construction, de l'article R 261-31 du code de la construction et de l'habitation, des articles L 312-1 et L 312-36 du code de la consommation, de :

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 10 mai 2010, n° 09/00596Confirmation

[…] b) la date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n°79 -596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

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