Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
[…] TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 1 […] L'APAEI de la Côte Fleurie a interjeté appel de cette décision, M me X a formé appel incident formulant en cause d' appel de nouvelles demandes. […] M me X forme ses demandes sur la période du 01/09/2000 jusqu' au 31/12/2009, sur le fondement de l' article 3 de son contrat de travail ( loi du 17 mai 1977 ). […] Les textes de référence aujourd'hui repris dans les articles L 423-13 et D 423-1 du code de l' action sociale et des familles mais qui étaient identiques dans les rédactions antérieures, prévoient des majorations exceptionnelles de la rémunération des assistants maternels entraînées par des handicaps, maladies ou inadaptations, […]
[…] COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU […] 'Vu les articles 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […] L' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment que sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives à la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers et que la section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends. […] enfin celle de M me D E qui affirme que les enfants n'étaient ni stressés, […]
[…] Cette majoration dite exceptionnelle résulte des dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 et 2 du code de l'action sociale et des familles (anciens articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail). […] — 3,74 euros jusqu'au 31 mars 2013 (avenant n° 321 du 01/06/2010), […] pour l'accueil en continu d'un enfant pendant cette période, un salaire égal à 151,67H SMIC « 2009 », soit 1 337,73 euros, étant au surplus observé que cette rémunération était également supérieure à celle résultant de l'avenant 305 et des dispositions de l'article D. 423-23 créé par un décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.