Article L312-17 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-42 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Mathias Latina · Revue des contrats · 1er septembre 2014

Village Justice · 25 février 2014

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028547663&fastReqId=1963923950&fastPos=1" class="spip_out" rel="external">Dans un arrêt du 29 janvier 2014, la Cour de cassation s'est prononcée dans un cas d'espèce particulier au visa de l'article L 312-17 du Code de la consommation. […]

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M. H. · Dalloz Etudiants · 19 février 2014
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Décisions312


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] A cet égard, l'ACQUEREUR porte aux présentes sous la forme manuscrite la mention suivante prévue à l'article L 312-17 du Code de la consommation : […]

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Biens·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Prévention des risques·
  • Plomb

2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 12/22545
Infirmation partielle

[…] dont elle conteste la rédaction vicieuse disant n'avoir fait que reprendre les indications de Z X quant au financement nécessaire à leur acquisition, rappelant qu'en application de l'article L312-15 du code de la consommation, l'octroi d'un prêt relais est érigé en condition que cela soit ou non expressément stipulé. […] l'octroi de ce second prêt constituant également, eu égard aux dispositions combinées des articles 312-15 et L 312-17 alinéa 2 du code de la consommation et en l'absence de la mention prévue à l'alinéa 1 du second texte, une condition de la vente ; qu'il s'en évince que Z X devaient rechercher selon une répartition précise, […]

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  • Condition suspensive·
  • Prêt·
  • Promesse de vente·
  • Séquestre·
  • Agence immobilière·
  • Agence·
  • Besoin de financement·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Condamnation

3Tribunal de commerce de Lille, 3 avril 2012, n° 2012003704

[…] TOTAL 33.200 € […] L'acquéreur déclare qu'il n'envisage pas de contracter d'emprunt pour financer son acquisition, ce financement devant être assuré pour. la totalité à l'aide de ses deniers personnels et assimilés. Il confirme ci-après son intention, par une mention écrite de sa main, conformément à l'article L 312-17 du code de la consommation. JDECLARATION(S) MANUSCRITE(S) DE L'ACQUEREUR OÙ DES CO-ACQUEREURS « Je soussigné(e) (nom et prénoms) déclare effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt. Je reconnais avoir été informé(e) que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir de la condition suspensive de son obtention prévue au livre III chapitre II du code de la consommation relatif au crédit immobilier »

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  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Acte authentique·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Prix·
  • Signature·
  • Immeuble·
  • Servitude·
  • Biens
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