Article 226 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Article 225
Article 227

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Modifié par : Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 12 () JORF 31 mars 2001

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article 133 bis ou les dispositions prises pour son application sont punis d'une amende de 25 000 F.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé à l'article 153.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du même code ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
Seront punis des mêmes peines les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 134 ou les dispositions prises pour leur application.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001

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