Loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 avril 1975 |
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Dernière modification : | 11 avril 1975 |
Versions du texte
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.
Commentaires
Pénal - Procédure pénale, Droit pénal spécial 06/04/2016 S'il faut constater des désaccords persistants, il importe de souligner l'instauration, par ce texte, d'un profond changement de logique de l'appréhension institutionnelle de la prostitution. Ce dernier se révèle par la reconnaissance de la personne se livrant à la prostitution en tant que "victime" (suppression du délit de racolage passif) et, corrélativement, par la responsabilisation du client (pénalisation du recours à la prostitution). Outre ces deux mesures "phare", la loi crée une circonstance aggravante spécifique, consacre …
Lire la suite…Décisions
Le procès-verbal des débats, en mentionnant que les formalités de l'article 297 du Code de procédure pénale ont été observées, constate que les récusations sont intervenues au moment même du tirage au sort de chaque nom. Le silence du procès-verbal relativement à une suspension d'audience, simple fait matériel, n'entraîne ni conséquence juridique ni violation des droits de la défense, dès lors que la reprise implique que l'audience se poursuit dans les conditions de régularité déjà constatées (1). La Cour ne préjuge pas du fond en affirmant que la déposition d'un témoin défaillant n'est …
Lire la suite…- Arrêt rendu avant achèvement de l'instruction à l'audience·
- Arrêt civil de la cour d'assises postérieur au pourvoi·
- Récusation au moment où le nom sort de l'urne·
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- Circonstance aggravante objective·
- Motif ne préjugeant pas le fond·
- Moyens multiples et successifs·
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- Constitution non contestée
Aux termes de l'article unique de la loi du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile, une telle association, reconnue d'utilité publique, "peut exercer l'action civile devant toutes les juridictions où cette action est recevable, en ce qui concerne les infractions de proxénétisme prévues par le Code pénal ainsi que celles se rattachant directement ou indirectement au proxénétisme qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit". Dans une procédure criminelle la Cour a pu, en application de …
Lire la suite…- Association pour la lutte contre le proxénétisme·
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- Condamnation aux frais et dépens·
- Préjudice direct ou indirect·
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- Homicide volontaire·
- 2) cour d'assises·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 97-85.581, Inédit
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : — DOS SANTOS X…, — LA SOCIETE GAUTHIER, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10 e chambre, du 18 septembre 1997, qui, pour proxénétisme, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 200 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils en déclarant la seconde civilement responsable ; La COUR, statuant après débats en l'audience …
Lire la suite…- Nullité de la citation ou de la procédure antérieure·
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Abrogation du délit de racolage passif : le délit de l'article 225-10-1 du Code pénal, sanctionnant de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est abrogé. Rappelons que cette incrimination avait été créée, non sans controverses, par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (JO 19 mars). Pénalisation du recours à la prostitution : …
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