Annulation 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 mars 2025, n° 2310462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310462 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que la demande de regroupement familial présentée par M. B est toujours en cours d’instruction ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, avocate de M. B présent.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 20 mars 1988, a déposé, le 13 janvier 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision implicite du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision expresse du 31 mai 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B, au profit de son épouse. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande née le 13 juillet 2023 du silence du préfet durant six mois. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et les moyens présentés par M. B dans sa requête doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 31 mai 2024.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;() « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / () « . Aux termes de l’article Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial.
4. Pour refuser d’accorder le regroupement familial sollicité par M. B, le préfet s’est fondé sur l’unique moyen tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier, que le salaire brut mensuel de M. B, lequel occupe un poste d’employé polyvalent en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société Mode Issy à temps complet depuis le 1er février 2021, est égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut moyen en vigueur en 2022 et 2023. Si cette rémunération a pu être inférieure certains mois du fait d’absences non rémunérées, à la suite d’arrêts maladie et de congés sans soldes, il ressort des pièces du dossier que ses ressources sont stables, régulières et suffisantes et connaissent une évolution favorable au titre de l’année 2024. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mai 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de vie ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Régularité ·
- Droit commun ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Administration
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Régularisation ·
- Débiteur ·
- Allocation
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Action publique ·
- Fraudes
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Protection ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Victime
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Jeune ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Trêve ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.