Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5
I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
1° Leur conjoint ;
2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990Art. 83
III. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L144-3
L'article 2, I de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 et de la loi de 2019 précitée, pose toutefois une dérogation au principe de représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire pour l'Etat, les régions, […]
Lire la suite…[…] l'association Réaction 19 a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 83,84,85 et suivants du code de procédure civile, des articles 126, […] 430, 432, 446 et suivants du code de procédure civile, de l'article 2 I. de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, des articles L. 1111-4, L. 1121-4, L. 1123-12, […]
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 2000, Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ; […] auquel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants, qui doit prévoir les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées et préciser la capacité de ces aires ; qu'en application de l'article 2 de la loi, les communes figurant à ce schéma sont tenues de participer à sa mise en oeuvre en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, […]
[…] Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Quant à l'article 524 du code de procédure civile : 25. […] sur lesquelles la demande est fondée ; – du I de son article 55 ; – et du II du même article 55, en tant qu'il ne mentionne pas les articles 760 à 768 du code de procédure civile, […]
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