Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 12
Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.
Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.

pendant 7 jours
Cette expression renvoie notamment aux articles 4 et 54 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui définissent le périmètre d'action réservé aux avocats. Lutter contre la "captation par certains professionnels de l'activité juridique et judiciaire des avocats" selon les termes de la Commission de l'Exercice du droit du CNB [1], voici donc le chantier n° 1 à mettre en œuvre. En seconde place (et on ne s'étonne pas qu'elle soit sur le podium !) : les impacts de l'Intelligence Artificielle sur la profession.
Lire la suite…Elle a relevé appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023, par déclaration du même jour et l'intimée a soulevé devant la cour d'appel la nullité de cette déclaration, pour avoir été formée par une avocate inscrite au barreau de Paris en méconnaissance des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. […] À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles, Mme [I] a, par mémoire distinct et motivé, […]
Lire la suite…[…] — qui sollicite une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; MOTIFS Il résulte de l'article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions…..; Dès lors si, devant le Juge des référés du tribunal de grande instance, une partie peut intervenir elle-même, elle ne peut se faire représenter, en l'absence de texte en disposant autrement, qu'en respectant le monopole des avocats ; Il est constant que l'action engagée l'est par M me D B C qui a acquis le véhicule litigieux et qui est l'assurée, co-contractant de la Compagnie Z A, et M. H B C se présente seulement comme le “représentant” de son ex-épouse ;
[…] En vertu de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi 2015-990 du 06 août 2015, « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
[…] A ce titre, sans qu'il soit besoin que cette faculté ait été expressément prévue dans les statuts ou le règlement intérieur de l'association, M. X devait pouvoir être assisté d'un conseil, les avocats E en vertu de l'article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, vocation à assister et représenter les personnes mises en cause devant tout organisme disciplinaire de quelque nature qu'il soit.