Article 4 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 12

Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.

Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires80

1La procédure participative aux fins de mise en état
aurelienbamde.com · 6 janvier 2026

Cette exclusivité est expressément consacrée par l'article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil ». […]

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2La procédure participative aux fins de mise en état
aurelienbamde.com · 6 janvier 2026

Cette exclusivité est expressément consacrée par l'article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil ». […]

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3La procédure participative aux fins de mise en état
aurelienbamde.com · 6 janvier 2026

Cette exclusivité est expressément consacrée par l'article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil ». […]

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Décisions306

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 juin 2008, n° 08/55285

[…] — qui sollicite une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; MOTIFS Il résulte de l'article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions…..; Dès lors si, devant le Juge des référés du tribunal de grande instance, une partie peut intervenir elle-même, elle ne peut se faire représenter, en l'absence de texte en disposant autrement, qu'en respectant le monopole des avocats ; Il est constant que l'action engagée l'est par M me D B C qui a acquis le véhicule litigieux et qui est l'assurée, co-contractant de la Compagnie Z A, et M. H B C se présente seulement comme le “représentant” de son ex-épouse ;

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[…] En vertu de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi 2015-990 du 06 août 2015, « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

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3Cour d'appel de Chambéry, 18 mars 2014, n° 13/00234Infirmation partielle

[…] A ce titre, sans qu'il soit besoin que cette faculté ait été expressément prévue dans les statuts ou le règlement intérieur de l'association, M. X devait pouvoir être assisté d'un conseil, les avocats E en vertu de l'article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, vocation à assister et représenter les personnes mises en cause devant tout organisme disciplinaire de quelque nature qu'il soit.

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