LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 21 autres |
Commentaires • 222
Décisions • +500
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[…] Aux termes de l'article 61 de la loi n°2010-737 du 1 er juillet 2010, les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel. […] Il résulte désormais de l'ancien article L. 332-6-1 du code de la consommation issu de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 que si le juge constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur ne dispose d'aucun actif suffisant pour désintéresser ses créanciers dans les termes de l'article L 332-9 du code de la consommation, […]
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[…] Il en résulte effectivement que les mesures de traitement des situations de surendettement prévues par les articles L 331-6 à L 331-7-1 du Code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement et que la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de la loi. […] Dès lors, en application de l'article L332-6-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, il convient d'ouvrir et de clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par ce même jugement.
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[…] Il en résulte effectivement que les mesures de traitement des situations de surendettement prévues par les articles L 331-6 à L 331-7-1 du Code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement et que la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de la loi. […] Dès lors, en application de l'article L332-6-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, il convient d'ouvrir et de clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par ce même jugement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000Art. 16-1
I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
1° Leur conjoint ;
2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990Art. 83
III. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.Art. L144-3
Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004Art. 128
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