LOI n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 2008 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code du patrimoine et 3 autres |
Commentaires • 165
Décisions • 102
Annulation —
[…] — que les documents relatifs aux enquêtes publiques dont elle a demandé communication sont communicables au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 […] Vu l'ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ;
Rejet —
[…] la cour d'appel a considéré que la filiation adoptive de celui-ci appartient à son histoire personnelle et à l'intimité de sa famille ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que, conformément à l'article 17 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, M. Y… avait pu consulter et obtenir une copie intégrale de l'acte de naissance de M. Jean F…, ce dont il résulte que ces éléments ne relevaient plus, […] de la sphère de la vie privée de l'intéressé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 9 du code civil, ensemble l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008 ;
—
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un président de la République versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l'administration des archives. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dans l'article L. 211-1, après le mot : « date, », sont insérés les mots : « leur lieu de conservation, ».
Dans l'article L. 211-1, le mot : « matériel » est supprimé.
Après l'article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 211-2-1.-Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d'archives publiques et privées.
« Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant en particulier l'Etat et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté. »
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