LOI n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 2008 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code du patrimoine et 3 autres |
Commentaires • 161
Décisions • 102
Annulation —
[…] — que les documents relatifs aux enquêtes publiques dont elle a demandé communication sont communicables au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 […] Vu l'ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ;
—
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un président de la République versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l'administration des archives. […]
—
[…] La commission rappelle qu'en vertu du b) du 4° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine issu de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, et sous réserve des dispositions du 5° concernant les documents relatifs aux mineurs et ceux, couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale, dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes, les procès-verbaux de renseignements judiciaires sont communicables à toute personne 75 ans après leur date ou 25 ans à compter du décès de " l'intéressé « lorsque ce délai est plus bref. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dans l'article L. 211-1, après le mot : « date, », sont insérés les mots : « leur lieu de conservation, ».
Dans l'article L. 211-1, le mot : « matériel » est supprimé.
Après l'article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 211-2-1.-Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d'archives publiques et privées.
« Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant en particulier l'Etat et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté. »
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