Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 31 oct. 2024, n° 21/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 juillet 2021, N° F20/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05088 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00114
APPELANTE :
Madame [R] [C]
née le 15 Novembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011587 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. ASB COM
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagée le 27 février 2019 en qualité de community manager par la société ASB COM qui développe une activité d’agence de publicité, Mme [R] [C] s’est vu notifier, par courrier du 19 juillet 2019 son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement outre des indemnités de rupture de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison notamment du paiement erratique et en retard de ses salaires lui ayant occasionné un important préjudice moral et économique.
Déboutée par jugement du 9 juillet 2021, le conseil ayant par ailleurs débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge respective des parties, Mme [R] [C] a interjeté appel suivant déclaration en date du 6 août 2021.
' suivant ses conclusions en date du 6 août 2021, Mme [R] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société ASB COM à lui régler les sommes suivantes :
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 19 050 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 novembre 2021, la société ASB COM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire de dire que l’indemnité de licenciement injustifié serait fixé à un mois de salaire et en toute hypothèse de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sans contester le non paiement à date des salaires, la société intimée plaide avoir été confrontée durant l’année 2018, d’une part, à une procédure de contrôle de Tracfin qui a entraîné le blocage de ses comptes ce qui a obéré sa situation économique, et, d’autre part, aux graves problèmes de santé de sa dirigeant qui a subi en l’espace de quatre mois plusieurs interventions chirurgicales. Elle souligne qu’en juillet 2019 l’ensemble des salaires dûs à Mme [R] [C] lui avait été réglé. Elle ajoute avoir été contrainte de supprimer l’ensemble des postes afin de garantir la pérennité de l’entreprise et avoir subi un redressement judiciaire en fin d’année 2019. Elle affirme que l’inspecteur du travail ayant refusé le principe d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, elle a initié la procédure de licenciement pour motif économique critiquée.
Par décision en date du 3 juin 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 1er juillet suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’ exécution déloyale du contrat de travail :
Par application des articles 1103 du code civil (1134 code civil ancien) et L. 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail. L’engagement de la responsabilité contractuelle de l’employeur envers son salarié n’impose pas que l’employeur ait agi dans le but de nuire au salarié mais il suffit qu’il ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du dit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Le paiement du salaire, lequel constitue la contrepartie de la fourniture par le salarié d’une prestation de travail, objet du contrat de travail, constitue l’une des obligations essentielles de l’employeur dans le cade de la relation salariée.
En l’espèce, il n’est pas discuté le caractère erratique et systématiquement en retard du paiement des salaires et ce dès le premier salaire de février 2019, lequel ne sera acquitté que le 11 mars. Il en ira ainsi pour chacun des termes suivants, pour celui de mars, l’employeur remettra un chèque qui sera rejeté pour 'défaut de provision’ le 29 avril ; la salariée expose que l’employeur régularisera ce paiement par la remise d’espèces le 10 mai 2019. Les salaires d’avril et mai seront payés par virements du 26 juillet, celui de juin le 30 juillet et enfin ceux de juillet et août par virement du 27 novembre 2019.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 25 juin, 21 juillet et 20 septembre 2019, la salariée mettait en demeure l’employeur de lui régler ses salaires.
Mme [R] [C] rapporte la preuve non seulement des frais financiers subis (intérêts et frais de rejets de prélèvements automatiques), de la nécessité de se faire aider financièrement par son compagnon et d’entreprendre des démarches vis-à-vis de ses créanciers et de sa banque, mais également de la répercussion sur son état de santé psychique son médecin traitant lui ayant prescrit à compter du 4 juillet 2019 un arrêt de travail pour syndrome anxieux, ses proches attestant de manière circonstanciée la répercussion que cette situation a eu sur son équilibre personnel et psychique, chez une toute jeune femme née en 1992.
Au vu des témoignages circonstanciés de salariés précédemment recrutés en 2017 et 2018, à savoir Mme [B], MM. [W] et [O], attestant avoir été confrontés aux mêmes difficultés de paiement de leur salaire, force est de relever le caractère continu des manquements de l’employeur à son obligation de paiement des salaires à bonne date et conduit à s’interroger sur un mode de gestion délibéré, conduisant la société à préserver sa trésorerie au préjudice des intérêts des salariés.
Certes, la société justifie que le 18 janvier 2018, 'suite à l’encaissement de plusieurs chèques non justifiés de 150 000 euros', elle a fait l’objet d’une procédure de contrôle de Tracfin qui a entraîné un blocage de ses comptes bancaires. La suite réservée à cette procédure n’est pas justifiée.
Il est également établi que la dirigeante de la société, Mme [I], a fait l’objet d’une hospitalisation en urgence du 28 août au 20 septembre 2018, au cours de laquelle elle a subi une intervention chirurgicale (pièce employeur n°5).
Si ces événements ont pu vraisemblablement entraîner des difficultés de trésorerie et/ou de gestion dans le courant de l’année 2018 au sein de cette toute petite entreprise, employant deux salariées au jour du licenciement en juillet 2019, force est de relever qu’aucun élément n’est communiqué par l’intimé de nature à établir qu’au jour de l’engagement de la salariée, en janvier 2019 de telles difficultés perduraient.
Il en résulte que Mme [R] [C] rapporte la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail, de la mauvaise foi de l’employeur et des préjudices qu’elle a subis tant sur le plan financier que moral.
En outre, il ne résulte pas de la lettre de licenciement ni d’aucun élément que la salariée a été avisée de son droit à bénéficier de la portabilité de la complémentaire santé.
Par ailleurs, les documents de fin de contrat n’ont été remis à la salariée qu’avec trois mois de retard.
En définitive, de la date à laquelle la salariée aurait dû percevoir son premier salaire et la date à laquelle l’employeur a régularisé définitivement la situation, il s’est écoulé huit mois. Conformément au principe de la réparation du préjudice intégral selon lequel les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit, la société sera condamnée à verser à Mme [R] [C] la somme de 4 500 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L.1233-3 du Code du travail «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(…)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. ['] ».
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du motif économique allégué, l’appréciation du motif économique devant se faire à la date de notification du licenciement, soit en l’espèce, le 19 juillet 2019, le juge pouvant néanmoins retenir des éléments postérieurs à cette date.
Il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que celle-ci est motivée par la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, laquelle a une incidence sur l’emploi (de la salariée), la lettre précisant en outre qu’en dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de l’entreprise aucun poste n’a été trouvé.
Pour preuve de la réalité du motif économique invoqué dont la charge lui incombe, la société se borne à procéder par affirmations sans communiquer un seul élément de nature à caractériser la menace pesant sur sa compétitivité l’obligeant à se réorganiser, réorganisation sur laquelle aucune précision n’est fournie.
Le seul non paiement des salaires de mai et juin au 16 juillet 2019 ne saurait valider la menace pesant sur la compétitivité, le manquement de l’employeur à l’une de ses obligations ne pouvant caractériser la preuve du motif économique invoqué.
Certes, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 15 novembre 2019, dans des circonstances, que l’intimée s’abstient de préciser, de sorte que la cour ignore si cette procédure a été initiée par un créancier ou par le débiteur, mais dont il constate qu’au jour où le conseil a statué elle avait pris fin, à telle enseigne que les organes de la procédure et l’AGS ont été mis hors de cause par le conseil.
La preuve de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de la société n’est pas rapportée.
La société concède encore que le seul grief qui pourrait lui être reproché serait que sa dirigeante n’a pas eu la force de rechercher des postes de reclassement qu’elle estime néanmoins justifier par l’allégation selon laquelle la société a supprimé l’ensemble des emplois au jour du licenciement de la salariée.
Près de cinq ans après la notification de la lettre de licenciement, aucun élément probant n’est communiqué sur ce point, pas même le registre du personnel.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, Mme [R] [C] âgée de 26 ans bénéficiait d’une ancienneté de 4 mois et 3 semaines, au sein de la société ASB COM qui employait moins de onze salariés. Son salaire brut s’élevait à 1 905 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal d’un mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 1 905 euros bruts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau sur le tout,
Condamne la société ASB COM à verser à Mme [R] [C] la somme de 4 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Juge le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ASB COM à verser à Mme [R] [C] la somme de 1 905 euros brute d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ASB COM à verser à Mme [R] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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