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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 8 nov. 2024, n° 24/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02947 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CWH
PARTIES :
DEMANDERESSE
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement du Vaucluse, [Adresse 2] , elle même prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. NERCO INGENIERIE
Dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
S.A.S. ALAMO,
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de promotion immobilière du 13 décembre 2019 la société Immobilière Domusvi, société foncière du groupe Domusvi, a confié à la société Duval Développement Méditerranée, la construction d’un Ehpad de trois bâtiments d’une surface de plancher de 4852,70 m2.
Plusieurs entreprises sont intervenues à l’acte de construire.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société [Adresse 4] et à la société Sigma Ingénierie et Conseil.
Les travaux tous corps d’état ont été confiés à la SA Eiffage Construction Sud Est suivant marché de travaux du 21 février 2020.
La société Nerco Ingénierie est intervenue au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de la société Immobilière Domusvi.
La SAS Alamo est intervenue au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de la société Duval Développement Méditerranée.
Les travaux ont été réceptionnés avec un nombre important de réserves le 23 mars 2022.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [P] à la demande de la société Duval Développement Méditerranée et au contradictoire de la SA Eiffage Construction Sud Est, la SAS Azur Confort, la SAS Travaux réseaux électriques, la SAS Immobilière Domus VI, la SCI Immovi Carpentras, la SAS Résidence Saint Louis, Natiocredibail, la SA Genefim, le crédit mutuel Real Estate Lease.
Par ordonnance du 14 juin 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL [Adresse 4] et la SARL SIGMA Ingénierie et conseil.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juin et 30 août 2024, la SA Eiffage Construction Sud Est a assigné en référé la SASU Nerco Ingénierie et la SAS Alamo, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SA Eiffage Construction Sud Est, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes.
La SAS Alamo, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la SA Eiffage Construction Sud Est, n’établit pas l’existence d’un motif légitime de nature à mettre en cause la SAS Alamo dans le cadre des opérations d’expertise en cours,
— prononcer la mise hors de cause,
— condamner la SA Eiffage Construction Sud Est, à payer à la SAS Alamo la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir être simplement intervenue au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de la société Duval Développement Méditerranée et ne pas avoir exercé de missions de synthèse, de coordination de l’avancement des travaux ou de mission technique spécifique.
La SASU Nerco Ingénierie bien que citée à personne, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande tendant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/03724).
Il résulte des éléments produits que la société Nerco Ingénierie est intervenue au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de la société Immobilière Domusvi et que la SAS Alamo est intervenue au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de la société Duval Développement Méditerranée.
La SAS Alamo se prévaut être simplement intervenue au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de la société Duval Développement Méditerranée et ne pas avoir exercé de missions de synthèse, de coordination de l’avancement des travaux ou de mission technique spécifique afin de solliciter sa mise hors de cause.
Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SAS Alamo. Dès lors la demande de mise hors de cause de la SAS Alamo sera rejetée.
La SA Eiffage Construction Sud Est justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SASU Nerco Ingénierie et à la SAS Alamo les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA Eiffage Construction Sud Est qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Alamo.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA Eiffage Construction Sud Est, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS Alamo ;
Déclarons communes et opposables à la SASU Nerco Ingénierie et à la SAS Alamo l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 5 juin 2023 (n° RG 22/03724) ;
Déclarons communes et opposables à la SASU Nerco Ingénierie et à la SAS Alamo les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [P] ;
Disons que la SASU Nerco Ingénierie et la SAS Alamo seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA Eiffage Construction Sud Est d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA Eiffage Construction Sud Est ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA Eiffage Construction Sud Est ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA Eiffage Construction Sud Est.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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