Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 11 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L138-10, Art. L245-5-1 A, Art. L245-5-5, Art. L245-6
II.-Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2010 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au même article.
III.-Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2010.
[…] Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 portant réforme des retraites ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : «I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […] Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L.15. […]
[…] Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; […] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable, issue des dispositions de la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Lorsque la durée d'assurance, […] est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15./ Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, […]
[…] Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 portant réforme des retraites ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : «I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […] Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L.15. […]