LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 mars 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 août 2013 |
| Codes visés : | Code de l'industrie cinématographique, Code du sport. et 2 autres |
| Directive transposée : | Directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 |
Commentaires • 261
Décisions • 181
Rejet —
[…] lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, […] De plus, elle soutient que la doctrine administrative invoquée par la société requérante est conforme à la loi et n'y ajoute rien, et précise que l'exemple mentionné dans cette doctrine ne concerne pas la situation dans laquelle une partie du chiffre d'affaires serait réalisée grâce à des offres non composites. […]
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[…] Par ailleurs, la SA FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la SA FRANCE 2 sera également reçue en son intervention volontaire, dès lors que la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a pris effet le 8 mars 2009 et prévoit en son article 86 l'absorption des sociétés FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 5 et RFO par FRANCE TELEVISIONS “du seul fait de la loi” et à effet rétroactif au 1 er janvier 2009.
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[…] contraire à la loi, et qu'une telle hypothèse n'était donc pas […] posés par les lois de propriété intellectuelle. […] l'effet de l'article 86 de la loi n°2009- 258 du 5 mars 2009, la société
Documents parlementaires • 9
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée :
« Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes. »
Après l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française. »
I. ― Le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« I. ― La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.
« Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l'intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.
« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l'accès de tous les publics à ses programmes.
« Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'émissions et d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.
« France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes.
« France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.
« Lorsqu'ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d'une ligne éditoriale indépendante.
« La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l'audiovisuel public. »
II. ― Au premier alinéa du V de l'article 44 de la même loi, les mots : « et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I » sont supprimés. Au premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, les mots : « ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 ».
III. ― Au second alinéa du V de l'article 44 de la même loi, les mots : « d'une filiale, propre à chacune d'elles et » sont remplacés par les mots : « de filiales ».
IV. ― L'article 44 de la même loi est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Tout journaliste d'une société nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »
- Conseil national de l'ordre des médecins 15 février 2001, n° 5651 - 5750
- NORD EXPERT
- Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 12 février 2024, n° 485875
- Article L239-2 du Code de commerce
- Article R2172-2 du Code de la commande publique
- CJUE, n° C-835/18, Arrêt de la Cour, SC Terracult SRL contre Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5 et ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor, 2 juillet 2020
- SAS BYP
- Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2201893
- L'OBSIDIENNE (TOULOUGES, 897703583)
- Article 85 du Code de procédure pénale
- STAND 90 SAS
- Entreprises SAINT MARTIN D'ARDECHE (07700)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 mai 2021, n° 21/02135
- APPSH COTE D'OPALE (ASSOCIATION PARENTALE POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP) (SAINT-LEONARD, 775632060)
- EFFICIENCE-F (YVRAC, 849787973)
- Article 20 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- F.C.D AUTO ECOLE (VAUJOURS, 830125019)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 février 2024, n° 22/01119
- AMBULANCE MARINA 93 (AULNAY-SOUS-BOIS, 508554367)
- J.F.P (PERPIGNAN, 881206809)
- ULTIMA DISPLAYS FRANCE (CARQUEFOU, 513916031)
- ARESIA-VALENTON (VALENTON, 403071988)
- XENASSUR (MERIGNAC, 493147961)
- Article L227-2-1 du Code de commerce
- Entreprises ORELLE (73140)
- MONTAIGNE ESTATE (PARIS, 844794727)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 23-15.644
- Article 1984 du Code civil
- VINI-PROCESS (SAMOIS-SUR-SEINE, 813112174)
- BATI D'ANTAN (SOUANCE-AU-PERCHE, 491589990)