Entrée en vigueur le 22 février 2026
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 7 (V)
Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l'article R. 2122-6, avec le ou les lauréats d'un concours restreint organisé dans les conditions des articles R. 2162-15 à R. 2162-21.
Toutefois, l'acheteur n'est pas tenu d'organiser un concours pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre :
1° Relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;
2° Relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
3° Relatif à des ouvrages d'infrastructures ;
4° Qui ne confie aucune mission de conception au titulaire.
5° Relatif à des ouvrages de bâtiment réalisés par des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ;
6° Qui est conclu par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un groupement de collectivités territoriales, agissant en tant que pouvoir adjudicateur, et qui répond à un besoin dont le montant est inférieur à 300 000 euros hors taxes.
En dehors des procédures formalisées d'attribution des contrats de la commande publique, l'acheteur n'a pas à respecter de délai de standstill avant de signer le contrat, alors même qu'il aurait pu s'en imposer un dans le règlement de la consultation. À cet égard, le marché conclu avec le lauréat d'un concours n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, alors même que son montant pourrait être supérieur aux seuils européens. Partant, dans ce cadre, l'acheteur n'a pas à respecter de délai de standstill. Conseil d'État, 13 mars 2025, Société Nord Sud Architecture, n° 498701 La …
Lire la suite…TA Dijon, ord. 18 octobre 2024, Société Nord Sud Architecture, n° 2403362 Ce qu'il faut retenir : Lorsqu'un marché de service est conclu à l'issue d'un concours, il est conclu sans publicité ni mise en concurrence : le concours est une technique d'achat et non une procédure formalisée, l'acheteur n'étant pas soumis à l'observation d'un délai de suspension de signature. La méconnaissance d'un délai qu'il s'imposerait volontairement ne suffit pas à fonder une annulation du contrat par le juge du référé contractuel. Enseignement n° 1 : Le délai de standstill ne s'applique pas aux concours, …
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