Entrée en vigueur le 13 août 2025
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 34 (V)
Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2038.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 1043 A Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié. La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D. Article 1043 B NOTA : Conformément au II de l'article 27 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022. […] L'inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l'article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Lire la suite…[…] que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent donc aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a introduit dans la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 un nouvel article 35-2 aux termes duquel un acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, […] la cour d'appel qui a fait une application rétroactive du nouvel article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 introduit par une loi du 28 février 2017, a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 26, II, […]
[…] 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété : « Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, […] mentionné aux articles 35-2 de la loi du 27 mai 2009 et 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisées comporte les éléments suivants : () 3° Les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractérisent une possession de l'immeuble concerné répondant aux conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil () ».
[…] Lot 2 [V] veuve [FU] [S] […] La commune de [Localité 9] invoque un nouveau moyen sur le fondement de l'article 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 en relevant que M.[C] [NT] n'a pas contesté l'acte de notoriété acquisitive dans le délai légal. […] Selon l'article 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, 'Après l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé :