Infirmation 18 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 mars 2013, n° 12/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/00967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 15 juin 2011, N° 09/514 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/03/2013
***
N° de MINUTE : 146/2013
N° RG : 12/00967
Jugement (N° 09/514)
rendu le 15 Juin 2011
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : JD/VD
APPELANTS
Monsieur Q D
né le XXX à Y (59190)
Demeurant
XXX
XXX
Monsieur V D
né le XXX à Y (59190)
Demeurant
XXX
XXX
Madame AH D
née le XXX à Y (59190)
Demeurant
XXX
XXX
Madame R D
née le XXX à Y (59190)
Demeurant
34 Avenue T Pagnol
XXX
Madame AA D épouse L
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Madame AW AX BD
née le XXX à Y (59190)
Demeurant
XXX
XXX
Monsieur AS D
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentés par Me Sophie DEBAISIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ
Monsieur AO X
né le XXX à Y (59190)
Demeurant
XXX XXX
59190 Y
représenté par Me Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Janvier 2013, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés BM qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
AH METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2013 (date indiquée à l’issue des débats) BM signé par Madame Evelyne MERFELD, Président BM Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 décembre 2013
***
Mme BI-E I, veuve de M. T B, née le XXX, est décédée le XXX sans laisser de descendants.
Par testament en date du 28 mars 1996, elle avait institué pour légataires universels MM. Q, V, BH BM AS D, AG AH, R, AA D BM AW AX BD.
Par procès-verbal en date du 4 mars 2009, Maître AC AD, notaire associé à Y, a procédé à la description du testament olographe rédigé le XXX par lequel Mme I désignait M. AO X en qualité de légataire universel.
Par jugement en date du 2 juillet 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Y avait prononcé la mise sous tutelle de Mme BI-E I, BM désigné M. AO X en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2009, MM. Q, V BM AS D, AG AH D épouse G, R D, AA D épouse L BM AW AX BD ont fait assigner M. AO X devant le tribunal de grande instance d’Y, pour voir prononcer l’annulation du testament du XXX BM leur envoi en possession de l’ensemble de la succession de Mme BI-E I.
Par jugement en date du 15 juin 2011, le tribunal de grande instance de DUNKERQUE, compétent pour connaître du litige après la suppression du tribunal de grande instance d’Y, a :
— rejeté la demande d’annulation du testament en date du XXX
— condamné MM. Q, V BM AS D, AG AH D épouse G, R D, AA D épouse L BM AW AX BD à payer à M. AO X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MM. Q, V BM AS D, AG AH D épouse G, R D, AA D épouse L BM AW AX BD ont interjeté appel de ce jugement, le 6 juillet 2011.
Ils demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement
— de prononcer l’annulation du testament en date du XXX
En conséquence,
— de les envoyer en possession de l’ensemble de la succession de Mme BI-E I, conformément au testament en date du 28 mars 1996
— de désigner la SCP DECAMPS AD DELARUE, notaire à Y, conformément à la volonté de Mme I exprimée dans son testament du 28 mars 1996
— de dire que le notaire aura à se faire remettre par le CREDIT AGRICOLE de CASSEL les relevés de compte de Mme I au 1er janvier 2007 afin de les comparer avec ceux présentés par M. X en décembre 2007
— de condamner M. X à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages BM intérêts pour man’uvres dolosives BM résistance abusive, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que M. T B, époux de Mme BI-E I, était décédé en 1977 en ne laissant pour lui succéder que ses cousins germains, les consorts D, avec lesquels le couple entretenait des relations très étroites, mais que ces derniers n’avaient pas demandé l’ouverture de la succession, laissant sa veuve jouir de l’ensemble de ses biens, y compris ceux qui provenaient de la famille D, que, pour cette raison, Mme I avait établi un premier testament en faveur des cousins de son mari, le 19 avril 1978, puis un second testament le 28 mars 1996 au profit de ceux qui étaient encore en vie.
Ils soutiennent que, lorsqu’il existe des circonstances qui rendent le testament « suspect », ce qui est manifestement le cas d’un testament établi quelques semaines avant la mise sous tutelle du testateur, il appartient au légataire d’apporter la preuve de la parfaite conscience du testateur.
Ils font valoir que le dossier du juge des tutelles permettait aux premiers juges de dire que le testament avait été établi dans des circonstances suspectes BM que le dossier médical transmis par l’hôpital d’Y fait apparaître que Mme I a certes été hospitalisée à la suite d’une chute mais que son médecin traitant évoque une maladie d’Alzheimer, de même que le courrier de sortie du docteur J BM que les résultats d’un test « MMSE » démontrent un réel trouble des capacités psychiques BM intellectuelles de la patiente.
Ils affirment qu’il appartient à M. X de démontrer médicalement BM scientifiquement que les troubles relevés par les médecins BM psychologues de l’hôpital d’Y le 27 novembre 2007 n’existaient pas le 14 octobre précédent BM qu’à cette date, Mme I était apte à établir un nouveau testament.
Ils font observer que rien ne prouve que Mme I ait elle-même déposé le testament en l’étude du notaire à Y, ville située à 20 kilomètres de son domicile à Z, BM ajoutent que M. X s’est fait envoyer en possession de toute urgence, avant que le tribunal ait tranché la question de la validité du testament à son profit.
M. AO X demande à la Cour :
— de débouter les consorts D de leurs demandes
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— y ajoutant, de condamner les appelants au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les consorts D n’avaient quasiment plus aucun contact avec Mme I depuis des années, qu’il était quasiment le seul à s’occuper d’elle BM qu’il n’était absolument pas informé avant le décès de celle-ci de ses dernières volontés BM du fait qu’elle avait choisi de l’instituer son légataire universel.
Il précise que le testament déposé par Mme I a été enregistré sur le fichier central des dispositions de dernières volontés le 15 octobre 2007, lendemain du jour où il avait été établi BM qu’il est un neveu par alliance de la défunte.
Il ajoute que les fonds BM biens dépendant de la succession de la défunte sont toujours en l’étude du notaire BM que malgré l’envoi en possession dont il bénéficie, démarche qui lui avait été proposée par le notaire avant qu’il ait reçu la correspondance du conseil des consorts D, il n’a pas demandé à les percevoir.
Il déclare que l’ordonnance d’envoi en possession opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contestation sur l’écriture BM la signature du testament.
Il affirme que l’examen du testament permet de se convaincre que la testatrice était parfaitement saine d’esprit quand elle l’a rédigé BM il soutient que Mme I n’était pas sénile, que la demande de mise sous tutelle n’était pas liée à une dégénérescence psychique, qu’elle a fait une chute le 27 novembre 2007, qu’elle a connu ensuite d’importantes difficultés de mobilité, qu’elle ne pouvait plus rester à son domicile BM que, lors de son placement dans une maison de retraite, elle présentait des troubles de la mémoire.
Il estime que les certificats médicaux produits devant le juge des tutelles ne constituent pas la preuve absolue de l’insanité d’esprit de Mme I BM déclare que l’on ignore quand le scanner ayant mis en évidence une « leucoaraiose », maladie évolutive du système nerveux, a été réalisé, ainsi que le stade d’évolution de la maladie le jour du passage de l’expert psychiatre.
Il fait valoir que les pièces du dossier médical de Mme I communiqué par l’hôpital d’Y n’apportent aucun éclairage quant à la question de savoir si la défunte était ou non capable de tester utilement en octobre 2007.
Il indique que la date du test « MMSE » n’est pas précisée, que ce test a probablement été réalisé par le docteur F BM que ses résultats démontrent qu’il n’a pas été effectué dans de bonnes conditions, les réponses obtenues étant relativement contradictoires, que ce médecin avait relevé l’état de somnolence de Mme I quand il l’avait examinée.
Il conteste la véracité d’une information figurant dans le dossier de la maison de retraite relative à une « démence vasculaire » à la date du 1er janvier 2000.
Il en déduit que la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte au jour du testament n’est absolument pas rapportée.
Il fait observer que Mme I l’avait déjà désigné, ainsi que son épouse, comme bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie souscrit par elle en septembre 1990.
SUR CE :
En vertu des dispositions de l’article 476 alinéa 4 du code civil, le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable, à moins qu’il ne soit établi que depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
L’article 901 du même code énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
En application de l’article 489 ancien applicable à la date de rédaction du testament contesté, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ; mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit se définit comme une altération grave des facultés mentales entraînant une abolition du discernement ou une obnubilation de l’intelligence.
Il appartient aux consorts D de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de Mme I au moment où elle a rédigé le testament olographe du XXX, dans les termes suivants :
testament
Je soussignée Madame BI-E I veuve de Monsieur B demeurant à Oxelaëre, 7 rue de saint-Omer, née à Cassel, le XXX
ai fait mon testament ainsi qu’il suit
Je révoque toute disposition testamentaire antérieure à ce jour
j’institue pour mon légataire universel Monsieur AO X demeurant à Y, résidence Chambord, boulevard Abbé Lemire
en conséquence, il recueillera l’ensemble de mes biens mobiliers, sans exception ni réserve
d’autre part, il sera bénéficiaire de l’ensemble de mes contrats d’assurance-vie
fait BM écrit de ma main
à Oxelaëre, le XXX
(signature)
Le 19 décembre 2007, M. AO X a présenté une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle en faveur de Mme BI-E I, en précisant que celle-ci souffrait d’une perte de repères dans le temps BM dans l’espace, qu’elle oubliait le règlement des factures BM le suivi des documents administratifs BM qu’elle était influençable. A l’appui de sa requête, il a communiqué un certificat établi par le docteur F le 3 décembre 2007 BM un certificat du médecin traitant en date du 4 décembre 2007.
Le rapport social joint à la requête mentionne que Mme I est entrée au centre hospitalier d’Y le 27 novembre 2007, à la suite d’une chute à son domicile dans lequel elle résidait seule, que, lors de son hospitalisation, des troubles cognitifs ont été repérés chez elle, tels que des pertes de mémoire BM une désorientation temporelle BM spatiale, BM que la dépendance qui en résulte amène à penser que Mme I ne pourra plus gérer seule son budget BM réaliser ses démarches administratives, que la dépendance psychique, mais également physique de Mme I ne lui permet plus de vivre seule à domicile.
L’assistante sociale, Mme K, précise que Mme I souhaite que M. X, qui s’est toujours occupé de ses papiers, soit nommé tuteur, car elle dit avoir confiance en lui.
Le docteur F, médecin spécialiste inscrit sur la liste des experts habilités à constater l’altération des facultés mentales, a examiné Mme I le 3 décembre 2007quand elle se trouvait à l’hôpital.
Il indique qu’elle est hospitalisée à la suite d’une chute avec perte de connaissance BM des conséquences physiques BM psychologiques encore présentes puisque, lors de l’entretien, elle ne peut se lever BM est très somnolente, qu’elle présente depuis quelque temps des antécédents de nature vasculaire BM une hypertension artérielle, que, par ailleurs, un scanner a mis en évidence une leucoaréose en faveur d’une déficience sénile, que, le jour de l’entretien, Mme I est incapable de se situer dans le temps BM dans l’espace, présente des troubles de mémoire rétro, puis antéro-grades, des troubles du jugement BM une fatigue intense.
Dans son certificat daté du 4 décembre 2007, le docteur AI-AJ mentionne que l’état de santé de Mme BI-E I nécessite une mise sous tutelle à raison d’une altération de ses facultés mentales.
Le dossier médical détenu par le centre hospitalier d’Y communiqué aux consorts D contient :
— une lettre du docteur AI AJ, en date du 27 novembre 2007, qui demande l’examen BM éventuellement l’hospitalisation de Mme I qui a fait une chute ce jour BM qui présente (') une suspicion de maladie d’Alzheimer (scanner : plutôt d’origine vasculaire)
— une lettre du docteur J, praticien au service de médecine du centre hospitalier d’Y, en date du 13 mars 2008, qui récapitule la situation de Mme I, hospitalisée du 27 novembre au 10 décembre 2007, puis admise au service de convalescence jusqu’au 4 février 2008, date à laquelle elle a été transférée à la maison de retraite de STEENBECQUE BM qui relève que Mme I vit seule à son domicile, qu’elle n’a pas d’antécédent notable connu, qu’elle est en cours de bilan pour des troubles cognitifs, qu’elle a été hospitalisée en raison de chutes itératives survenues à son domicile BM que, sur le plan cognitif, elle présente une désorientation temporo-spatiale associée à un ralentissement idéo-moteur, le « MMS » est noté à 14/27, on retrouve en outre des facultés mnésiques préservées mais une perturbation au niveau du langage BM des praxies constructives
— le test « MMSE » (« mini mental state examination ») montrant que Mme I n’a pas pu situer l’année, la saison, le mois BM le jour de l’examen, mais qu’elle a répondu aux questions relatives à l’endroit où elle était (hôpital, ville, département, région, étage), qu’elle n’a pas pu écrire, compter, ni exécuter un geste BM une instruction simples, mais qu’elle su nommer un objet BM retenir des mots ; le résultat (14/27) BM une date (31/11/07) sont apposés à la main sur ce compte-rendu
— le résultat d’un scanner cérébral pratiqué le 21 novembre 2007 annonçant une « hypodensité péri-ventriculaire en rapport avec une leucopathie vasculaire BM une atrophie corticale modérée BM globale »» BM concluant qu’ « en fonction de l’évolution de la maladie clinique en faveur de la maladie d’Alzheimer, une IRM peut être envisageable pour l’étude des lobes temporaux »
— l’examen médical lors de l’entrée à l’hôpital mentionnant que le motif de l’hospitalisation est un bilan de chute BM qu’au titre des antécédents, il y a une suspicion d’Alzheimer (en cours de bilan) .
Une fiche du dossier médical de Mme I intitulée « à partir du 11 janvier 2009 », portant l’en-tête de la maison de retraite de STEENBECQUE BM décrivant au chapitre des antécédents « CARDIAQUES – 1er janvier 2000 : démence vasculaire BM M (hypertension artérielle)», est jointe au dossier de l’hôpital.
Il ressort de l’article encyclopédique produit que la leucoaraiose est une maladie du système nerveux central provoquée par des altérations vasculaires, qu’elle est connue sous la dénomination de démence vasculaire sous-corticale BM que la maladie apparaît souvent chez un sujet hypertendu ou au décours d’un accident cardio-vasculaire, qu’elle évolue progressivement vers une dégradation des fonctions intellectuelles.
Or, l’examen pratiqué au scanner le 21 novembre 2007 révèle la possibilité d’une leucopathie vasculaire BM il est noté par le médecin traitant, dans son certificat du 27 novembre 2007 établi à l’occasion de la chute de Mme I, une suspicion de maladie d’ALZHEIMER révélée par un scanner, tandis que l’antériorité d’une hypertension artérielle BM d’une « démence vasculaire » figurent sur la fiche médicale de la maison de retraite.
Il ne peut en conséquence être soutenu par M. X que l’état psychique de Mme I, tel que constaté le 3 décembre 2007 par le médecin spécialiste, qui l’a conduit à solliciter une mesure de protection en faveur de celle-ci, a été déclenché uniquement par la chute du 27 novembre 2007, alors que le scanner pratiqué le 21 novembre 2007 avait nécessairement été prescrit par le médecin traitant antérieurement à cette date.
La voisine de Mme I, Mme AE C, auteur d’une attestation versée aux débats par M. X, non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, puisqu’elle n’est pas rédigée à la main BM qu’il n’est pas précisé qu’elle est destinée à être produite en justice, a fait l’objet d’une sommation interpellative, délivrée à la demande des consorts D le 11 janvier 2010.
A la question lui demandant de préciser l’état intellectuel de Mme BI-E I les dernières années de sa vie, elle a répondu 'la dernière, elle ne pouvait plus se rendre dans sa famille car elle s’était perdue en route ; après, elle se promenait « perdue » ; elle avait certainement un début de démence qui a été de pire en pire.'
Mme C a ajouté que lorsqu’elle avait rédigé cette attestation (ci-dessus), elle pensait que la famille héritait de tout, qu’elle ignorait qu’il existait un second testament qui faisait de M. X le légataire universel, mais que cela ne changeait rien au contenu de son témoignage.
La réponse de Mme C à la sommation interpellative fait ainsi apparaître que dans la dernière année, Mme I était « perdue ».
Cette réponse est certes ambiguë, mais Mme I n’étant plus revenue à son domicile après le 27 novembre 2007, BM Mme C, sa voisine, ne déclarant pas qu’elle a continué à la voir ensuite, il y a lieu d’en déduire que cette dernière année est l’année 2007, ce qui est corroboré par l’attestation rédigée par Mme AM AN, née I, le XXX.
Celle-ci, cousine BM filleule de Mme BI-E I, explique qu’elle fréquentait celle-ci depuis son enfance BM lui rendait souvent visite, que, après l’été 2007, elle a constaté que E ne parlait plus, ne savait plus rédiger ses commissions, semblait perdue.
Les attestations que M. X verse aux débats n’apportent quant à elles aucun renseignement sur l’état intellectuel BM mental de Mme I au cours de l’année 2007.
En effet, selon l’écrit émanant de Mme AE C en date du 26 juin 2009, M. X était la seule personne qui rendait régulièrement visite à Mme I BM il était seul à continuer à prendre soin de la maison BM du jardin en venant régulièrement l’entretenir alors qu’il n’avait rien à attendre en héritage, tandis que les attestations rédigées par M. BM Mme H le 24 juin 2009, M. BM Mme A (sans date) BM Mme N O (sans date) permettent d’établir que M. X, d’abord avec sa femme, puis seul, rendait souvent visite à Mme I BM l’aidait à entretenir sa maison BM à s’occuper de ses affaires.
Ainsi, un mois environ après la date de rédaction du testament du XXX, il a été constaté que les facultés mentales de Mme I étaient détériorées.
Certes, l’évolution de la maladie vasculaire avec suspicion de maladie d’Alzheimer a pu être accélérée par la chute de Mme I, mais elle était préexistante à celle-ci, puisque le médecin traitant avait jugé nécessaire de faire pratiquer un examen cérébral réalisé le 21 novembre 2007, qu’il précise sur le certificat médical accompagnant la requête déposée devant le juge des tutelles, daté du 4 décembre 2007, l’existence d’une altération des facultés mentales BM qu’il résulte de l’attestation produite BM de la sommation interpellative que dès avant son hospitalisation, Mme I était « perdue ».
Les consort D rapportent donc la preuve qui leur incombe de ce que Mme I n’était plus saine d’esprit quand elle a rédigé le testament du XXX qui venait révoquer un testament beaucoup plus ancien en date du 28 mars 1996 en faveur des enfants des cousins de son mari.
Elle écrivait alors, par lettre du 1er avril 1996, « qu’après le décès de Noémie, les biens revenaient aux quatre cousins D qui lui avaient tout laissé BM qu’elle voulait donc qu’après son décès, ses biens soient transmis à leurs enfants ».
Au surplus, elle avait déjà gratifié M. X en le déclarant bénéficiaire avec son épouse d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 4 septembre 1990.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation du testament en date du XXX, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les premiers juges ayant rejeté la demande de nullité du testament formée par les consorts D, la résistance abusive de M. X, bénéficiaire de ce testament, n’est pas caractérisée.
La demande en dommages BM intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
La demande tendant à voir dire que le notaire aura à se faire remettre par le CRÉDIT AGRICOLE de CASSEL les relevés de compte de Mme I au 1er janvier 2007 afin de les comparer avec ceux que M. X a présentés en décembre 2007 est sans rapport avec le présent litige BM doit être rejetée.
Il convient, en vertu du principe de la plénitude de juridiction, d’ordonner l’envoi en possession des consorts D, en application de l’article 1008 du code civil BM de désigner la SCP DECAMPS AD DELARU, notaire à Y, en qualité d’exécuteur testamentaire.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. X, partie perdante, les frais irrépétibles de première instance BM d’appel supportés par les consorts D, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
PRONONCE l’annulation du testament en date du XXX rédigé par Mme I au profit de M. AO X
ORDONNE l’envoi en possession de la succession de Mme BI-E I, conformément au testament du 28 mars 1996 de MM. Q, V BM AS D, AG AH D épouse G, R D, AA D épouse L BM AW AX BD
DÉSIGNE la SCP DECAMPS AD DELARU, notaire à Y, comme exécuteur testamentaire
DÉBOUTE MM. Q, V BM AS D, AG AH D épouse G, R D, AA D épouse L BM AW AX BD de leurs autres demandes
CONDAMNE M. AO X aux dépens de première instance BM d’appel
AUTORISE si elles en ont fait l’avance sans avoir reçu provision la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoué, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 BM Maître DEBAISIEUX, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012 à recouvrer les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. AO X à payer à MM. Q, V BM AS D, AG AH D épouse G, R D, AA D épouse L BM AW AX BD la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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