Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 28 septembre 2023, N° 11-23-189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01997 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBLK
Minute n° 25/00083
[K]
C/
Communauté D’AGGLOMERATION FORBACH PORTE DE FRANCE
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-189
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006361 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 12 avril 2023, M. [N] [K] a fait convoquer devant le tribunal de proximité de Saint-Avold la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France (ci-après la communauté d’agglomération) et au dernier état de ses prétentions, il a demandé au tribunal de réduire la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative à la somme de 50 euros par semestre, ordonner à la défenderesse de mettre en place un système afin d’éviter les dépôts d’ordure sauvage dans les poubelles et la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La communauté d’agglomération s’est opposée à ces prétentions et a sollicité une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes relatives à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et au bac de collecte des déchets et de sa demande de dommages et intérêts, l’a condamné aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 octobre 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— l’exonérer du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative à compter de l’année 2022
— subsidiairement réduire le montant de la redevance à la somme de 50 euros par semestre à compter de l’année 2022
— condamner la communauté d’agglomération à lui payer la somme de 300 euros pour la procédure de première instance et de 1.500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose que la redevance est constituée, selon l’intimée, d’une part variable calculée en fonction du nombre annuel de kilogrammes de déchets présentés à la collecte et d’une part fixe, que son bac à ordures a été chargé par des tiers alors que les poubelles sont pesées lorsqu’elles sont vidées par le camion benne, qu’il ne l’utilise plus, qu’il dépose ses ordures dans un container public prévu à cet effet et que depuis lors il ne paie rien au titre de la part variable de la redevance. S’agissant de la part fixe, il fait valoir que faute par l’intimée de produire le règlement qu’elle vise, son mode de calcul n’est ni expliqué, ni justifié, que la redevance est inéquitable puisqu’elle est fixée en fonction du foyer et non du nombre de personnes qui le composent, concluant à titre principal, dans l’attente de la communication du règlement en vigueur, à l’exonération de la redevance et subsidiairement à la réduction du montant à 50 euros par semestre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2024, la communauté d’agglomération demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois par M. [K] à hauteur de cour, notamment sa demande principale tendant à être exonéré du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative à compter de l’année 2022 et la demande de rétroactivité quant à la demande subsidiaire en réduction de la redevance
— en tout état de cause débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions
— le condamner aux dépens d’instance et d’appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appelant, qui reconnaît disposer d’un bac pour les déchets ménagers, se trouve dans la même situation que tous les foyers de l’agglomération forbachoise, que l’utilisation de ce bac relève de son choix, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer que des tiers ne l’utilisent pas et qu’elle assure un service public conformément à la législation en vigueur. Elle souligne que l’appelant qui n’invoque aucun fondement juridique au soutien de ses demandes, n’a pas contesté devant le tribunal administratif ses décisions ou le règlement intercommunal et que la cour n’a pas le pouvoir d’exonérer un contribuable ou de réduire une redevance. Elle fait valoir qu’il a indiqué en première instance qu’il renonçait à l’exonération de la redevance et ne la sollicitait plus, en sorte que sa demande d’exonération du paiement de la redevance est nouvelle et irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que si la demande de réduction à 50 euros a bien été présentée en première instance, la rétroactivité de cette réduction est sollicitée pour la première fois en appel et est également irrecevable.
L’intimée expose qu’elle exerce la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers dont le financement donne lieu depuis le 1er janvier 2020 à une redevance due par tous les foyers de l’agglomération, qui comprend une part fixe destinée à couvrir les charges fixes auxquelles la collectivité doit faire face, et une part variable calculée en fonction des quantités de déchets produits par chaque usager du service. Elle précise que le règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés qu’elle verse aux débats et détaille le calcul de la redevance, ajoutant que l’appelant produit des ordures ménagères et bénéficie du service de collecte et de traitement. Elle indique que l’avis de paiement sur lequel il se base pour contester la somme réclamée porte sur un montant de 133 euros TTC correspond à la seule part fixe pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 qui est incontestablement due, aucune part variable n’ayant été facturée puisque l’appelant n’a pas utilisé son bac. Elle prétend enfin que les arguments sur l’équité lui sont inopposables
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes de l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, si dans sa requête introductive d’instance M. [K] avait saisi le tribunal d’une demande d’exonération de la redevance, il a, par courrier reçu au greffe le 5 juin 2023, indiqué maintenir ses précédentes demandes 'mis à part l’exonération totale de la redevance, cet argument ayant été avancé dans le seul but d’ouvrir le débat', de sorte que le tribunal n’a pas statué sur la demande d’exonération dont il n’était pas saisi et que cette demande formée en appel est nouvelle devant la cour.
Toutefois, la demande d’exonération de paiement de la redevance tend aux mêmes fins que celle de réduction du montant de la redevance puisqu’elle constitue une contestation de cette redevance et du droit de l’intimée à lui en réclamer le paiement, de sorte que la demande nouvelle en appel est recevable. Il en est de même de la demande tendant à dire que la réduction de la redevance doit intervenir à compter de 2022, qui tend aux mêmes fins que la demande initiale. En conséquence l’intimée est déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur la redevance
Il résulte de l’article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales, que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (alinéa 1). La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif (alinéa 10).
S’il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances prévues par ces dispositions et calculées en fonction de l’importance du service rendu, la demande contestant la proportionnalité de la redevance au service rendu relève en revanche de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, dès lors qu’elle implique nécessairement l’appréciation de la légalité de l’acte administratif réglementaire instituant la redevance litigieuse.
En l’espèce, la redevance objet du litige est prévue par le règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés, approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération et produit au débat par l’intimée. Calculée en fonction du service rendu, elle comprend (article 25) une part fixe couvrant les différentes charges et une part variable calculée en fonction du nombre annuel de kilogrammes de déchets présentés à la collecte. L’appelant soutient devoir être exonéré de la part fixe de la redevance, aucune part variable ne lui étant réclamée, au motif qu’elle serait inéquitable. L’iniquité alléguée procède d’un défaut de proportionnalité de la redevance au service rendu et nécessite d’apprécier la légalité du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés, cette appréciation ne relevant pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En conséquence la demande d’exonération est rejetée et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réduction du montant.
Sur les autres dispositions
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si l’appelant a visé à la déclaration d’appel la disposition du jugement l’ayant débouté de ses demandes relatives au bac de collecte des déchets et à l’octroi de dommages et intérêts, il ne forme aucune prétention de ces chefs dans ses conclusions d’appel, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France de ses demandes d’irrecevabilité ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [K] de sa demande d’exonération de la redevance d’enlèvement de la taxe des ordures ménagères incitative ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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