Annulation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 juin 2023, n° 2100004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier 2021, 14 avril et 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Riou, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 6 juillet 2020 du directeur du groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle (GHEMM) en tant qu’elle lui oppose la prescription quadriennale sur la reconstitution de sa carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2015, en ce qu’elle refuse de lui appliquer le décret du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et en ce qu’elle refuse la prise en compte à hauteur de 100% d’une formation obligatoire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du GHEMM de reconstituer sa carrière en prenant en compte intégralement sa formation de préparatrice en pharmacie hospitalière et en lui appliquant les dispositions du décret du 27 juin 2011 ;
3°) de condamner le GHEMM au versement d’une somme de 10 759,06 euros avec intérêts au taux légal et sous réserve de la régularisation intervenue le 5 novembre 2020 ;
4°) de condamner le GHEMM au versement d’une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du GHEMM les dépens et de le condamner au versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— on ne peut lui opposer la prescription quadriennale dès lors qu’elle a présenté des demandes de reconstitution de sa carrière dès l’année 2011 ;
— elle peut bénéficier des dispositions de l’article 10 du décret du 27 juin 2011 dès lors qu’elle a été nommée stagiaire par décision du 18 août 2011 ;
— elle justifie d’un temps de travail à 100% pendant le temps de sa formation de préparatrice en pharmacie hospitalière qui doit être pris en compte dans sa reconstitution de carrière ;
— le GHEMM lui est encore redevable de la somme de 10 759,06 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Muller-Pistré, conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation du préjudice moral, au rejet du surplus de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Par une lettre du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens soulevés et tirés de l’illégalité de l’arrêté du 18 août 2011, qui a été porté à la connaissance de la requérante le 23 août 2011, et qui était définitif à la date d’introduction de sa requête.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 26 mai 2023 en réponse au moyen relevé d’office.
Un mémoire présenté par le groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle a été enregistré le 26 mai 2023 en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi du 31 décembre 1968 ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est préparatrice en pharmacie, titulaire de la fonction publique hospitalière, en fonction au centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port membre du groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle depuis juillet 2012. Par une décision du 5 novembre 2021, le directeur du GHEMM a décidé de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte d’un positionnement au 3ème échelon du grade de préparatrice en pharmacie sans ancienneté à compter du 1er septembre 2010. Mme B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui oppose la prescription quadriennale sur la reconstitution de sa carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2015, en ce qu’elle refuse de lui appliquer les dispositions du décret du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et en ce qu’elle refuse la prise en compte à hauteur de 100% d’une formation obligatoire. Par ailleurs, Mme B demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
3. La décision par laquelle l’administration refuse de faire droit à une demande présentée par un agent tendant à retirer un arrêté de nomination ne saurait être regardée, alors même que cet arrêté constitue une décision créatrice de droits, comme étant elle-même dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui ne régit que les décisions retirant une décision créatrice de droits. Par ailleurs une telle demande de retrait ne saurait davantage être regardée comme une demande relative à un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 précité. Aucune autre disposition n’obligeant l’administration à motiver une telle décision, le moyen tiré de ce que la décision du 6 juillet 2020 serait dépourvue de motivation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que le temps de sa formation de préparatrice en pharmacie hospitalière ainsi que son ancienneté au sein d’officines privées n’ont pas été repris dans son arrêté de nomination, en violation des dispositions de l’article 10 du décret du 27 juin 2011. La requérante entend ainsi exciper de l’illégalité de l’arrêté du 18 août 2011 la nommant en qualité de préparatrice en pharmacie qui constitue une décision créatrice de droit ne présentant aucun caractère recognitif. Par ailleurs, cet arrêté mentionne les voies et délais de recours et a été régulièrement notifié le 23 août 2011. Cet arrêté était donc devenu définitif à la date d’introduction de la requête de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de nomination de Mme B précité est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Selon l’article 3 de la même loi, la prescription ne court pas « contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de la créance ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ».
6. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
7. Mme B demande le versement de rappels de rémunération consécutivement à la reconstitution de sa carrière obtenue par décision du directeur du GHEMM en date du 6 juillet 2020. Le fait générateur de la créance dont se prévaut la requérante n’est pas constitué par cette décision, mais par le service fait par elle à compter du 18 août 2011 date de son arrêté de nomination. Le caractère tardif de la régularisation de sa situation est donc sans effet sur le point de départ de la prescription. Par ailleurs, le 18 février 2016, Mme B a adressé une réclamation à l’administration en vue d’obtenir la reconstitution de sa carrière laquelle a interrompu le délai de prescription quadriennale. Dès lors la requérante est fondée à demander le versement de ses rappels de rémunération à compter du 1er janvier 2012, déduction faite des rappels déjà versés, avec intérêts moratoires à compter du premier jour de sa demande soit le 10 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B peut prétendre au versement de la somme correspondant à la différence entre le montant des rémunérations qu’elle a perçu et le montant des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2012 déduction faite des sommes déjà versées. Par suite, il est enjoint au GHEMM de procéder au versement de cette somme à la requérante, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019, date de la demande de Mme B.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
9. Si Mme B demande la réparation d’un préjudice moral résultant des demandes qu’elle a successivement formulées devant l’administration pour obtenir la reconstitution de sa carrière, elle n’établit pas la réalité de ce préjudice et en tout état de cause, son arrêté de nomination étant devenu définitif à la date de ses demandes, elle ne bénéficiait d’aucun droit au retrait de ce dernier. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, il n’y a pas lieu de condamner le GHEMM à l’indemniser au titre de son préjudice moral.
Sur les frais de l’instance :
10. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mises à la charge du GHEMM, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le GHEMM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2020 du directeur du groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle est annulée an tant qu’elle oppose à Mme B la prescription quadriennale.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du GHEMM de verser à Mme B la somme définie au point 7, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le GHEMM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
La rapporteure,
C. Marini
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100004
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