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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 janv. 2004, C-117/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-117/01 |
| Arrêt de la Cour du 7 janvier 2004.#K.B. contre National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health.#Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni.#Article 141 CE - Directive 75/117/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Exclusion d'un partenaire transsexuel du bénéfice d'une pension de réversion dont l'octroi est limité au conjoint survivant - Discrimination fondée sur le sexe.#Affaire C-117/01. | |
| Date de dépôt : | 15 mars 2001 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62001CJ0117 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2004:7 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Cunha Rodrigues |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
Texte intégral
Avis juridique important
|62001J0117
Arrêt de la Cour du 7 janvier 2004. – K.B. contre National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health. – Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Royaume-Uni. – Article 141 CE – Directive 75/117/CEE – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Exclusion d’un partenaire transsexuel du bénéfice d’une pension de réversion dont l’octroi est limité au conjoint survivant – Discrimination fondée sur le sexe. – Affaire C-117/01.
Recueil de jurisprudence 2004 page 00000
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C-117/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
K. B.
et
National Health Service Pensions Agency ,
Secretary of State for Health,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 141 CE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19),
LA COUR
composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et A. Rosas, présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour K. B., par Mmes C. Hockney et L. Cox, QC, ainsi que par M. T. Eicke, barrister,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d’agent, assisté de M. N. Paines, QC,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme N. Yerrell, en qualité d’agent,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de K. B., représentée par Mme L. Cox et M. T. Eicke, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de M. N. Paines, et de la Commission, représentée par MM. J. Sack et L. Flynn, en qualité d’agents, à l’audience du 23 avril 2002,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juin 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1. Par ordonnance du 14 décembre 2000, parvenue à la Cour le 15 mars 2001, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 141 CE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19).
2. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant K. B., affiliée au régime de retraite du National Health Service (service national de santé, ci-après le «NHS»), au NHS Pensions Agency (bureau du régime de retraite du NHS) et au Secretary of State for Health au sujet du refus d’attribution d’une pension de veuf à son partenaire transsexuel.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3. L’article 141 CE dispose:
«1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
[…]»
4. L’article 1er , paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 75/117 prévoit:
«Le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l’article 119 du traité et qui est ci-après dénommé principe de l’égalité des rémunérations', implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l’élimination, dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.»
5. Aux termes de l’article 3 de la même directive:
«Les États membres suppriment les discriminations entre les hommes et les femmes qui découlent de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui sont contraires au principe de l’égalité des rémunérations.»
La réglementation nationale
6. Il résulte des articles 1er et 2 de la Sex Discrimination Act 1975 (loi de 1975 relative aux discriminations fondées sur le sexe, ci-après la «loi de 1975») qu’il est interdit de commettre des actes discriminatoires directement contre une personne d’un sexe particulier en lui réservant un traitement moins favorable que celui dont bénéficie ou bénéficierait une personne du sexe opposé. Ces articles interdisent également la discrimination indirecte qu’ils définissent en substance comme le fait d’appliquer des conditions ou des exigences identiques qui ont pour effet de désavantager de manière disproportionnée et injustifiée les personnes d’un sexe particulier.
7. À la suite de l’arrêt de la Cour du 30 avril 1996, P./S. (C-13/94, Rec. p. I-2143), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a adopté les Sex Discrimination (Gender Reassignment) Regulations 1999 (règlement de 1999 sur la discrimination sexuelle en cas de changement de sexe) qui ont modifié la loi de 1975 afin qu’elle régisse les cas de discrimination directe fondée sur le changement de sexe d’un employé.
8. L’article 11, sous c), de la Matrimonial Causes Act 1973 (loi de 1973 sur les affaires matrimoniales) répute nul tout mariage dans lequel les conjoints ne sont pas respectivement de sexe masculin et de sexe féminin.
9. L’article 29, paragraphes 1 et 3, de la Birth and Deaths Registration Act 1953 (loi de 1953 sur l’enregistrement des naissances et des décès) interdit toute modification du registre de l’acte de naissance, sauf dans le cas d’une erreur de plume ou d’une erreur matérielle.
10. Le NHS Pension Scheme Regulations 1995 (règlement de 1995 relatif au régime de retraite du NHS) prévoit à son article G7, paragraphe 1, que, si un affilié de sexe féminin décède dans des circonstances que ce règlement définit et laisse un veuf, ce dernier aura droit, en principe, à une pension de réversion. Le terme «veuf» n’est pas défini. Il est toutefois constant que, en droit anglais, ce terme se réfère à une personne mariée à l’affilié.
Le litige au principal et la question préjudicielle
11. K. B., la requérante au principal, est une femme qui a travaillé pendant environ 20 années pour le NHS, notamment en tant qu’infirmière, et elle est affiliée au NHS Pension Scheme.
12. K. B. vit une relation affective et domestique depuis plusieurs années avec R, une personne née de sexe féminin et enregistrée comme telle à l’état civil, qui, à la suite d’une opération médicale de changement de sexe, est devenue un homme, sans que pour autant elle ait pu modifier son acte de naissance pour officialiser ce changement. Pour cette raison, et à l’encontre de leur volonté, K. B. et R n’ont pas pu se marier. K. B. a affirmé dans ses écritures et a rappelé à l’audience que leur union avait été consacrée par «une cérémonie à l’église approuvée par un membre du collège épiscopal d’Angleterre» et que des voeux avaient été échangés «de la même manière que le ferait un couple traditionnel».
13. Faute de mariage, le NHS Pensions Agency a informé K. B. que, au cas où cette dernière décéderait la première, R ne pourrait pas recevoir une pension de veuf puisque le bénéfice de cette prestation est réservé à l’époux survivant et qu’aucune disposition du droit du Royaume-Uni ne reconnaît la qualité de conjoint en l’absence de mariage légal.
14. K. B. a saisi l’Employment Tribunal (Royaume-Uni) en faisant valoir que les dispositions nationales limitant les prestations aux veufs et veuves d’affiliés constituaient une discrimination fondée sur le sexe contraire à l’article 141 CE et à la directive 75/117. Selon K. B., ces dernières dispositions exigent que, dans un tel contexte, la notion de «veuf» soit interprétée de telle sorte qu’elle englobe également le membre survivant d’un couple qui aurait acquis cette qualité si son appartenance sexuelle n’avait pas été le résultat d’une opération médicale de changement de sexe.
15. Tant l’Employment Tribunal, par jugement du 16 mars 1998, que l’Employment Appeal Tribunal, London (Royaume-Uni), par arrêt rendu en appel le 19 août 1999, ont jugé que le régime de retraite en question n’est pas discriminatoire.
16. K. B. a porté le litige devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le refus d’accorder une pension au partenaire transsexuel (une personne de sexe féminin à l’origine) d’une femme affiliée au National Health Service Pension Scheme, aux termes duquel les prestations pour personnes à charge ne pourraient bénéficier qu’à son veuf, constitue-t-il une discrimination fondée sur le sexe prohibée par l’article 141 CE et la directive 75/117[?]»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
17. Selon K. B., la décision lui refusant le droit de désigner R comme bénéficiaire de la pension de veuf a été adoptée uniquement pour un motif lié au changement de sexe de ce dernier. En effet, si R n’avait pas changé de sexe et si cela ne l’empêchait pas de contracter mariage, R aurait droit à la pension de réversion en qualité de conjoint survivant.
18. Elle soutient que l’arrêt P./S., précité, selon lequel le droit communautaire interdit les discriminations qui ont leur origine dans le changement de sexe d’une personne, trouverait application dans l’affaire au principal dès lors que la juridiction de renvoi a considéré K. B. et R comme formant un couple hétérosexuel dont le seul trait caractéristique est que le sexe de l’un des partenaires résulte d’une opération médicale. Par conséquent, le traitement défavorable dont ces derniers font l’objet découlerait uniquement du fait que R a subi un changement de sexe, ce qui constituerait une discrimination directe fondée sur le sexe interdite par l’article 141 CE et par la directive 75/117.
19. À titre subsidiaire, K. B. soutient que l’exigence du mariage constitue une discrimination indirecte à l’encontre des transsexuels puisque, contrairement à ce qui se passe avec un couple hétérosexuel dans lequel aucun des deux partenaires n’est un transsexuel, dans le cas d’un couple hétérosexuel dont l’un des membres a subi une opération en vue de changer de sexe, le critère du mariage ne pourrait jamais être rempli.
20. Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que les employés tant masculins que féminins du NHS qui ne sont pas liés par mariage avec leur partenaire ne peuvent bénéficier des prestations de réversion prévues par le NHS Pension Scheme, et ce, quelle que soit la raison pour laquelle ils ne sont pas mariés. Peu importerait que la raison pour laquelle un employé particulier ne peut pas satisfaire à l’obligation de mariage réside dans le fait qu’il a un partenaire homosexuel, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 1998, Grant (C249/96, Rec. p. I-621), ou qu’il a un partenaire transsexuel, comme dans l’affaire au principal, ou résulte d’un tout autre motif.
21. Le gouvernement du Royaume-Uni prétend en outre que l’arrêt du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil (C-122/99 P et C-125/99 P, Rec. p. I4319), est transposable à l’affaire au principal, puisque la disposition contestée du statut des fonctionnaires des Communautés européennes contient, comme dans ladite affaire, une condition de mariage et n’exige pas simplement une relation stable d’un certain caractère pour l’attribution de l’allocation de foyer.
22. La Commission estime que l’élément déterminant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt P./S., précité, était le fait que le traitement défavorable dont P. faisait l’objet était directement provoqué par son changement de sexe et y trouvait son origine, car ce dernier n’aurait pas été licencié s’il n’avait pas changé d’appartenance sexuelle.
23. Toutefois, dans l’affaire au principal, le traitement défavorable critiqué n’aurait qu’un rapport lointain avec le changement de sexe de R et serait plutôt lié à l’impossibilité pour le couple de contracter mariage. Dans ces conditions, la Commission considère que l’arrêt P./S., précité, ne saurait être transposé à ladite affaire.
24. La Commission soutient également que K. B. ne peut pas s’appuyer sur le droit communautaire en faisant valoir que le lien indirect entre le changement de sexe de R et le refus de lui payer la pension de réversion suffirait à qualifier ce refus de discrimination fondée sur le sexe. En effet, d’une part, l’arrêt Grant, précité, aurait implicitement reconnu que la définition du mariage est une question de droit de la famille, qui relèverait de la compétence des États membres. D’autre part, la Cour européenne des droits de l’homme aurait itérativement jugé que l’obstacle au mariage lié au fait que le droit du Royaume-Uni ne permet pas à un transsexuel de modifier son acte de naissance ne constitue pas une violation des articles 8, 12 ou 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).
Appréciation de la Cour
25. Les prestations octroyées au titre d’un régime de pension, qui est fonction, pour l’essentiel, de l’emploi qu’occupait l’intéressé, se rattachent à la rémunération dont bénéficiait ce dernier et relèvent de l’article 141 CE (voir, notamment, arrêts du 17 mai 1990, Barber, C262/88, Rec. p. I-1889, point 28, et du 12 septembre 2002, Niemi, C351/00, Rec. p. I-7007, point 40).
26. La Cour a également reconnu qu’une pension de réversion prévue par un tel régime relève du champ d’application de l’article 141 CE. À ce sujet, elle a précisé que la circonstance que ladite pension, par définition, n’est pas payée au travailleur, mais à son survivant, n’est pas de nature à infirmer cette interprétation, dès lors qu’une telle prestation est un avantage qui trouve son origine dans l’affiliation au régime du conjoint du survivant, de sorte que la pension est acquise à ce dernier dans le cadre du lien d’emploi entre l’employeur et ledit conjoint et lui est versée en raison de l’emploi de celui-ci (voir arrêts du 6 octobre 1993, Ten Oever, C-109/91, Rec. p. I-4879, points 12 et 13, ainsi que du 9 octobre 2001, Menauer, C-379/99, Rec. p. I-7275, point 18).
27. La pension de réversion versée dans le cadre d’un régime professionnel de sécurité sociale tel que celui institué par le NHS Pension Scheme constitue ainsi une rémunération au sens de l’article 141 CE et de la directive 75/117.
28. La décision de réserver certains avantages aux couples mariés, en excluant tous ceux qui cohabitent sans être mariés, relève soit du choix du législateur, soit de l’interprétation effectuée par les juridictions nationales des règles juridiques de droit interne, sans que les particuliers puissent faire valoir aucune discrimination fondée sur le sexe interdite par le droit communautaire (voir, en ce qui concerne les pouvoirs du législateur communautaire, arrêt D et Suède/Conseil, précité, points 37 et 38).
29. En l’occurrence, une telle exigence ne peut pas, par elle-même, être regardée comme discriminatoire en fonction du sexe et, partant, comme contraire à l’article 141 CE ou à la directive 75/117, puisque le fait que le demandeur soit un homme ou une femme est indifférent au regard de l’allocation de la pension de réversion.
30. Dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, il existe toutefois une inégalité de traitement qui, tout en ne mettant pas en cause directement le bénéfice d’un droit protégé par le droit communautaire, affecte l’une de ses conditions d’octroi. Ainsi que l’a souligné à juste titre M. l’avocat général au point 74 de ses conclusions, cette inégalité de traitement ne se rapporte pas à la reconnaissance d’une pension de veuf, mais à une condition préalable indispensable à l’octroi de celle-ci, à savoir la capacité de se marier.
31. En effet, au Royaume-Uni, par rapport aux couples hétérosexuels dont l’identité de l’un ou de l’autre des partenaires n’est pas le résultat d’une opération de changement de sexe et qui peuvent donc se marier et, le cas échéant, bénéficier d’une pension de réversion qui constitue un élément de la rémunération de l’un d’entre eux, un couple tel que celui formé par K. B. et R n’est en aucune façon en mesure de remplir la condition de mariage, telle que prévue par le NHS Pension Scheme en vue de l’octroi d’une pension de réversion.
32. La source de cette impossibilité objective réside dans le fait que, d’abord, la loi de 1973 sur les affaires matrimoniales répute nul tout mariage dans lequel les conjoints ne sont pas respectivement de sexe masculin et de sexe féminin, ensuite, le sexe d’une personne est réputé être celui qui figure sur l’acte de naissance, et, enfin, la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès interdit toute modification du registre de l’acte de naissance, sauf dans le cas d’une erreur de plume ou d’une erreur matérielle.
33. Il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’impossibilité pour un transsexuel de se marier avec une personne du sexe auquel il appartenait avant l’opération de changement de sexe, et qui tient au fait que, au regard de l’état civil, ils sont du même sexe étant donné que la réglementation du Royaume-Uni ne permet pas la reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle, constitue une violation de son droit de se marier au sens de l’article 12 de la CEDH (voir Cour eur. D. H., arrêts Christine Goodwin c. Royaume-Uni et I. c. Royaume-Uni du 11 juillet 2002, non encore publiés au Recueil des arrêts et décisions, respectivement § 97 à 104 et § 77 à 84).
34. Une législation, telle que celle en cause au principal, qui, en violation de la CEDH, empêche un couple tel que K. B. et R de remplir la condition de mariage nécessaire pour que l’un d’entre eux puisse bénéficier d’un élément de la rémunération de l’autre, doit être considérée comme étant, en principe, incompatible avec les exigences de l’article 141 CE.
35. Étant donné qu’il appartient aux États membres de déterminer les conditions de la reconnaissance juridique du changement de sexe d’une personne dans la situation de R, ainsi d’ailleurs que la Cour européenne des droits de l’homme l’a admis (arrêt Goodwin c. Royaume-Uni, précité, § 103), il incombe au juge national de vérifier si, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, une personne dans la situation de K. B. peut se fonder sur l’article 141 CE afin de se voir reconnaître le droit de faire bénéficier son partenaire d’une pension de réversion.
36. Il résulte de ce qui précède que l’article 141 CE s’oppose, en principe à une législation qui, en violation de la CEDH, empêche un couple tel que K. B. et R de remplir la condition de mariage nécessaire pour que l’un entre eux puisse bénéficier d’un élément de la rémunération de l’autre. Il incombe au juge national de vérifier si, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, une personne dans la situation de K. B. peut se fonder sur l’article 141 CE afin de se voir reconnaître le droit de faire bénéficier son partenaire d’une pension de réversion.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
37. Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), par ordonnance du 14 décembre 2000, dit pour droit:
L’article 141 CE s’oppose, en principe, à une législation qui, en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, empêche un couple tel que K. B. et R de remplir la condition de mariage nécessaire pour que l’un d’entre eux puisse bénéficier d’un élément de la rémunération de l’autre. Il incombe au juge national de vérifier si, dans un cas tel que celui de l’espèce au principal, une personne dans la situation de K. B. peut se fonder sur l’article 141 CE afin de se voir reconnaître le droit de faire bénéficier son partenaire d’une pension de réversion.
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